La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 24 novembre 2022 concernant la détermination de la base juridique adéquate. Une institution a sollicité l’annulation d’un règlement relatif à la fixation des possibilités de pêche pour certaines populations de poissons. La procédure oppose une instance législative à un organe décisionnel au sujet du recours à l’article quarante-trois du traité sur le fonctionnement. L’institution requérante soutient que l’acte aurait dû être adopté selon la procédure législative ordinaire impliquant son intervention directe et obligatoire. Elle conteste l’utilisation d’une base juridique permettant une adoption unilatérale par l’organe défendeur sans consultation préalable de sa part. Le litige porte sur l’interprétation des limites entre les mesures de politique générale et les mesures purement techniques de répartition. La question posée est de savoir si la fixation de quotas de pêche spécifiques relève de la compétence législative partagée ou exclusive. La juridiction rejette le recours en confirmant la validité de la base juridique employée pour l’adoption de l’acte litigieux. L’analyse portera d’abord sur la délimitation des compétences matérielles avant d’examiner les conséquences sur l’équilibre institutionnel et la procédure applicable.
I. La délimitation des compétences matérielles en matière de pêche La Cour précise que « le choix de la base juridique d’un acte de l’Union doit se fonder sur des éléments objectifs ». Elle examine si les mesures adoptées constituent des orientations politiques majeures ou de simples modalités techniques de gestion des ressources halieutiques.
A. La confirmation d’une compétence technique spécifique La décision souligne que l’article quarante-trois paragraphe trois constitue le fondement approprié pour les mesures de fixation des possibilités de pêche. La juridiction considère que ces mesures ne nécessitent pas l’intervention du législateur européen car elles découlent d’une évaluation scientifique précise. L’arrêt énonce que « l’article 43, paragraphe 3, TFUE habilite le Conseil à adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition ». Cette interprétation limite le champ d’action de l’institution requérante aux seules mesures établissant le cadre général de la politique commune.
B. L’exclusion des mesures accessoires du processus législatif ordinaire Les juges estiment que l’inclusion de conditions liées à l’utilisation des quotas ne modifie pas la nature intrinsèque de l’acte contesté. Ils affirment que ces conditions sont « intrinsèquement liées » à la fixation même des volumes de capture autorisés par la réglementation. La solution retenue privilégie une approche fonctionnelle de la base juridique afin d’assurer une gestion réactive et efficace des stocks marins. Cette distinction permet d’éviter une lourdeur procédurale pour des décisions dont le contenu demeure essentiellement chiffré et périodique.
II. La validation d’une procédure simplifiée pour l’équilibre institutionnel Le rejet du recours valide le recours à une procédure excluant la participation systématique de l’organe représentatif pour ces actes particuliers. Cette position renforce la capacité d’action de l’organe défendeur tout en préservant le contrôle juridictionnel sur le respect des compétences.
A. La protection de la marge de manoeuvre de l’organe décisionnel La Cour reconnaît une large autonomie à l’institution défenderesse pour traduire les avis scientifiques en quotas de pêche concrets. Elle rappelle que le contrôle juridictionnel se limite à vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir manifeste. Les magistrats considèrent que « le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation » dans ce domaine technique complexe et changeant. Cette reconnaissance de compétence exclusive pour la répartition des ressources assure la stabilité de la politique de pêche de l’Union.
B. La stabilité de l’équilibre institutionnel par la spécialisation fonctionnelle L’arrêt confirme que la répartition des pouvoirs entre les institutions doit respecter les attributions définies par les traités constitutifs. La décision garantit que chaque organe exerce ses fonctions sans empiéter sur les prérogatives spécifiques dévolues aux autres instances européennes. En validant l’acte, la juridiction prévient une extension excessive de la procédure législative ordinaire à des domaines de gestion purement opérationnels. La solution assure ainsi une cohérence globale dans l’application du droit de l’Union par une identification claire des bases juridiques.