Cour de justice de l’Union européenne, le 24 novembre 2022, n°C-296/21

La Cour de justice de l’Union européenne rend, le 6 octobre 2025, un arrêt relatif au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes.

Un particulier a transféré des armes neutralisées dont les certificats émanaient d’une société commerciale non inscrite sur la liste officielle de la Commission.

Les autorités nationales ont contesté la validité de ces documents au motif que l’organisme émetteur n’était pas formellement identifié comme une autorité compétente.

La juridiction finlandaise a décidé de surseoir à statuer pour interroger le juge européen sur l’interprétation du règlement d’exécution de l’année 2015.

Le demandeur soutient que la désignation nationale de l’organisme suffit, tandis que les autorités invoquent la nécessité d’une publicité européenne pour assurer la sécurité.

La question posée porte sur la possibilité pour une personne privée d’être un « organisme de vérification » malgré son absence sur la liste publiée.

Le juge répond qu’une entité privée peut exercer cette mission sous réserve de son inscription préalable au répertoire tenu par la Commission européenne.

L’examen de la qualification juridique de l’organisme de vérification précédera l’analyse du régime de reconnaissance des certificats de neutralisation au sein de l’espace européen.

I. L’identification des organismes de vérification habilités

A. L’admission des personnes morales de droit privé

Le droit de l’Union ne définit pas explicitement les notions d’autorité compétente et d’organisme de vérification pour la neutralisation technique des armes à feu.

Le juge considère ces termes comme des notions autonomes dont l’interprétation doit rester uniforme sur l’ensemble du territoire des différents États membres.

L’examen du langage courant suggère que ces notions désignent toute entité investie d’un pouvoir spécifique, sans considération pour sa qualité publique ou privée.

La Cour affirme que des entités tant publiques que privées peuvent constituer un « organisme de vérification » chargé de valider l’irréversibilité de la neutralisation.

La reconnaissance de la capacité des entités privées à vérifier la neutralisation impose cependant le respect d’un encadrement formel par voie de publicité.

B. L’inscription sur la liste de la Commission comme condition formelle

Le règlement d’exécution impose aux États membres de désigner un organisme de vérification et de notifier immédiatement toutes les informations détaillées à la Commission.

L’institution doit publier sur son site internet une liste complète des organismes désignés afin de faciliter l’échange d’informations entre les autorités nationales.

Le juge précise que l’inscription sur ce répertoire constitue une condition formelle devant être impérativement respectée par toute personne morale de droit privé.

Cette publicité offre un mécanisme simple et efficace permettant aux autorités de s’assurer de la compétence de l’entité ayant délivré le certificat technique.

La validité de la désignation de l’organisme conditionne directement l’obligation pour les autres États membres de reconnaître les certificats de neutralisation en cause.

II. Le régime de la reconnaissance mutuelle des certificats

A. Le caractère conditionnel de la reconnaissance entre États membres

Les États membres doivent reconnaître les certificats de neutralisation délivrés par un autre État s’ils satisfont aux prescriptions strictes énoncées par le règlement.

Le texte prévoit que cette reconnaissance n’est ni automatique ni inconditionnelle, car elle dépend du respect scrupuleux des garanties de sécurité par l’organisme.

Le certificat doit notamment respecter le modèle de formulaire officiel et être rédigé dans la langue nationale ainsi qu’en langue anglaise pour circuler.

La Cour souligne que l’objectif premier demeure la prévention du risque de réactivation des armes à feu qui auraient été incorrectement ou insuffisamment neutralisées.

L’obligation de confiance mutuelle entre les autorités nationales s’efface néanmoins lorsqu’un contrôle matériel révèle des défaillances manifestes dans la sécurisation de l’objet.

B. La faculté de contrôle sommaire par les autorités nationales

Les autorités du pays de destination conservent le droit d’exercer une série de contrôles lors de la présentation de l’arme et du document d’accompagnement.

Elles ne sont pas tenues de reconnaître l’acte si elles constatent qu’il ne satisfait « manifestement pas aux prescriptions » édictées par la réglementation européenne.

Cette vérification s’effectue au moyen d’un « examen sommaire de l’arme en cause » afin de s’assurer de la réalité physique des opérations techniques déclarées.

Le juge européen valide ainsi une exception au principe de confiance mutuelle lorsque la sécurité publique est menacée par un certificat manifestement défaillant.

Cette prérogative de contrôle garantit que la libre circulation des objets neutralisés ne compromet jamais la protection des citoyens au sein de l’espace commun.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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