Par un arrêt rendu le 24 novembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions de validité formelle d’une clause attributive de juridiction. Le litige opposait deux sociétés commerciales établies en Belgique et en Suisse au sujet du paiement de factures relatives à un contrat d’emballage de marchandises. L’acte signé mentionnait que les conditions générales, accessibles par un lien hypertexte, désignaient les tribunaux anglais comme seuls compétents pour trancher les différends futurs.
La juridiction belge de première instance s’est déclarée compétente le 12 août 2015, tout en appliquant le droit anglais au fond du litige. Saisie d’un appel, la cour d’appel de Liège a infirmé cette décision le 12 février 2020 en accueillant l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse. La Cour de cassation de Belgique, saisie d’un pourvoi, a alors interrogé la Cour de justice sur la validité d’une clause consultable uniquement via Internet.
Le problème de droit porte sur le point de savoir si l’article 23 de la convention de Lugano II autorise une clause de compétence figurant dans des conditions générales. La difficulté réside dans le fait que ces conditions sont accessibles par un lien hypertexte, sans que l’autre partie doive formellement cocher une case d’acceptation. La Cour répond qu’une telle clause est valablement conclue si le contrat écrit opère un renvoi exprès et permet de sauvegarder les informations transmises.
L’analyse de cette décision commande d’examiner d’abord la validité formelle du renvoi électronique aux conditions générales, avant d’étudier l’équivalence fonctionnelle du lien hypertexte pour protéger le consentement.
I. La reconnaissance de la validité formelle du renvoi contractuel par voie électronique
La Cour rappelle que la validité d’une prorogation de compétence repose sur un accord de volontés devant se manifester d’une manière claire et précise.
A. L’opposabilité de la clause par l’insertion d’un renvoi exprès
Le juge européen souligne que les formes exigées par la convention visent à garantir que le consentement des parties est effectivement établi lors du contrat. Une clause de compétence insérée dans des conditions générales est licite « lorsque, dans le texte même du contrat signé par les deux parties, un renvoi exprès est fait ». Ce renvoi explicite doit être susceptible d’être contrôlé par une partie appliquant une diligence normale lors de la conclusion de l’accord commercial. La réalité du consentement est ainsi présumée dès lors que les stipulations contractuelles renvoient sans ambiguïté à un corps de règles externes parfaitement identifié.
B. La consécration de la transmission électronique comme support durable
L’article 23 de la convention assimile toute transmission électronique permettant de consigner durablement la convention à la forme écrite traditionnelle pour simplifier les échanges. La validité de la convention dépend de la possibilité de la sauvegarder, indépendamment du fait que le texte ait été effectivement imprimé par le cocontractant. La Cour précise qu’il « suffit qu’il soit possible de sauvegarder et d’imprimer les informations avant la conclusion du contrat » pour respecter les exigences légales. Cette interprétation favorise la fluidité du commerce international tout en maintenant une preuve tangible du contenu des engagements souscrits par les deux parties.
II. L’encadrement des modalités techniques de manifestation du consentement
La décision définit ensuite la portée des outils numériques utilisés pour communiquer les conditions générales et l’absence de formalisme excessif requis pour leur acceptation.
A. La suffisance du lien hypertexte pour la communication des conditions
Le renvoi à un lien hypertexte est considéré comme une preuve de communication suffisante dès lors que les informations sont accessibles au moyen d’un écran. Pour la Cour, l’accès aux conditions générales par un lien opérationnel équivaut à une transmission effective des données nécessaires à la validité de la clause. Cette solution s’applique pour peu que le lien hypertexte « puisse être actionné par une partie appliquant une diligence normale » au moment de signer l’acte. Le juge refuse ainsi d’imposer une remise physique des conditions générales lorsque le support numérique permet une consultation aisée et une conservation durable.
B. L’inutilité d’une acceptation formelle par activation d’une case à cocher
La Cour écarte l’obligation de recourir à un mécanisme de validation spécifique, tel qu’une case à cocher, pour confirmer l’acceptation des conditions sur Internet. Elle affirme qu’une « clause attributive de juridiction est valablement conclue » sans que la partie à laquelle elle est opposée ait été formellement invitée à cliquer. Cette souplesse se justifie par la nature des relations contractuelles continues entre entreprises commerciales, où la signature du contrat principal emporte adhésion aux renvois. La protection du consentement est assurée par la simple possibilité de prendre connaissance des conditions avant la signature définitive de l’accord de volonté écrit.