Cour de justice de l’Union européenne, le 24 novembre 2022, n°C-691/21

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 24 novembre 2022, une décision précisant la portée de la directive relative aux produits défectueux. Ce renvoi préjudiciel interroge la qualification de producteur d’électricité pour un gestionnaire de réseau de distribution modifiant le niveau de tension de l’énergie.

Des dysfonctionnements matériels sont survenus dans les locaux d’une société commerciale à la suite d’une surtension provoquée par une rupture du circuit neutre. La victime et son assureur ont alors engagé une action en réparation contre le gestionnaire du réseau de distribution sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 6 février 2020, a infirmé le jugement de première instance en retenant l’application du régime des produits défectueux. Les juges du fond ont considéré que le gestionnaire procédait à la transformation de l’électricité haute tension en un produit fini propre à la consommation. Un pourvoi a été formé devant la Cour de cassation, laquelle a sursis à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation de la directive. La question posée visait à déterminer si le gestionnaire d’un réseau de distribution doit être qualifié de producteur lorsqu’il modifie la tension de l’électricité. La Cour répond que « le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité doit être considéré comme étant un « producteur » » dès lors qu’il intervient sur cette caractéristique.

I. La qualification de producteur étendue au gestionnaire de réseau

A. L’électricité comme produit issu d’un processus de transformation

La directive définit explicitement l’électricité comme un produit, ce qui impose d’identifier les acteurs responsables de sa mise en état de consommation finale. La Cour souligne que l’énergie à haute tension est initialement impropre à l’usage par le public et nécessite une modification technique pour devenir utilisable. En modifiant le niveau de tension, le gestionnaire du réseau de distribution ne se contente pas de livrer une marchandise mais participe activement à sa création. Cette intervention technique permet de considérer que le produit sort du processus de fabrication au moment où il est offert au client dans cet état précis. La juridiction européenne affirme ainsi qu’un tel opérateur « participe au processus de sa production en modifiant une de ses caractéristiques » essentielles pour le consommateur. Cette interprétation fonctionnelle de la production permet d’inclure les transformations physiques indispensables à l’utilisation normale de la chose par le destinataire final du réseau.

B. L’assimilation du transformateur de tension au fabricant

Le texte européen prévoit que le terme de producteur désigne le fabricant d’un produit fini, d’une matière première ou d’une partie composante de l’objet. La Cour juge que le niveau de tension constitue une caractéristique intrinsèque du produit, indépendamment de l’existence éventuelle d’un défaut de sécurité lors de la livraison. Cette participation au processus de fabrication justifie que le gestionnaire assume la responsabilité solidaire des dommages causés par un éventuel défaut de l’énergie distribuée. Le juge européen rappelle que « seul le producteur a la possibilité d’agir sur la qualité » du produit, ce qui englobe ici la maîtrise de la tension. L’opérateur qui rend l’électricité apte à la consommation privée ou professionnelle exerce un contrôle technique suffisant pour être assimilé à un véritable fabricant. Cette extension de la qualification assure une cohérence entre la maîtrise technique du réseau et les obligations juridiques pesant sur ceux qui modifient le produit.

II. Une solution guidée par l’impératif de protection du consommateur

A. L’autonomie de la notion de producteur face aux règles du marché

La Cour écarte l’argument fondé sur les directives relatives au marché intérieur de l’électricité qui imposent une séparation entre les activités de production et de distribution. La juridiction précise que la détermination des responsables au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux est exhaustive et ne souffre aucun critère supplémentaire. Les objectifs de libéralisation du marché de l’énergie sont distincts de ceux visant à protéger les victimes contre les risques nés de produits défectueux ou dangereux. L’harmonisation totale opérée par la directive de 1985 impose une lecture autonome des concepts juridiques sans égard pour les qualifications sectorielles issues d’autres législations européennes. Le juge souligne que « la recherche d’une seule personne responsable, « la plus appropriée », contre laquelle le consommateur devrait faire valoir ses droits, n’est pas pertinente ». Cette primauté accordée au régime spécial de responsabilité garantit une protection uniforme des victimes, peu importe l’organisation contractuelle ou économique complexe de la filière.

B. La consolidation du régime spécial de responsabilité civile

La décision renforce l’efficacité de l’action des victimes en multipliant les débiteurs potentiels de l’obligation de réparation dans le cadre d’un dommage causé par l’énergie. L’objectif fondamental de la législation européenne est que « la protection du consommateur exige que la responsabilité de tous les participants au processus de production soit engagée ». En qualifiant le distributeur de producteur, la Cour facilite l’indemnisation des préjudices nés des surtensions sans obliger la victime à identifier le producteur initial de l’électricité. Cette solution assure une sécurité juridique aux utilisateurs du réseau qui peuvent se retourner contre leur interlocuteur technique direct pour obtenir la réparation de leurs dommages matériels. L’arrêt confirme la portée large de la directive et son application rigoureuse aux spécificités techniques de l’énergie électrique mise à la disposition des clients finaux. La jurisprudence européenne réaffirme ainsi sa volonté d’assurer un niveau élevé de protection aux personnes subissant les conséquences d’un défaut de sécurité des produits circulants.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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