La Cour de justice de l’Union européenne siégeant à Luxembourg a rendu, le 24 novembre 2022, une décision relative à la rémunération des agents d’une institution. Des agents recrutés avant juillet 2013 contestaient le taux d’ajustement général de leurs traitements de base fixé pour l’année 2018 à un niveau réduit.
Les intéressés ont sollicité l’annulation de leurs bulletins de salaire devant le Tribunal de l’Union européenne qui a rejeté leur recours le 2 décembre 2020. Un pourvoi a été formé devant la juridiction supérieure pour dénoncer une violation du droit de consultation et un défaut de motivation des actes litigieux.
La problématique juridique repose sur l’étendue des obligations procédurales incombant à l’administration lorsqu’elle décide de modifier unilatéralement les modalités d’évolution des salaires du personnel.
La Cour de justice rejette le pourvoi en confirmant la régularité de la consultation et la suffisance de la motivation fournie par l’institution employeuse. La régularité de la procédure d’ajustement précède l’examen de la validité de l’exercice du pouvoir d’appréciation par l’administration de l’Union européenne.
I. La régularité de la procédure d’adoption de l’ajustement salarial
A. L’exercice effectif du droit de consultation des représentants du personnel
Le droit de consultation des représentants du personnel constitue une formalité substantielle garantissant la participation des agents aux décisions collectives touchant leurs intérêts financiers. La juridiction souligne que le collège a été consulté « tout au long de la procédure ayant mené à la fixation du taux » contesté par les agents.
En effet, les représentants ont disposé des rapports annuels de rémunération et ont pu émettre des avis critiques sur les propositions de hausse des traitements. L’administration n’est pas tenue de suivre l’avis formulé mais doit mettre les représentants en mesure de s’exprimer utilement avant l’adoption finale.
B. L’étendue de l’obligation de motivation dans un domaine technique
L’obligation de motivation s’apprécie au regard du contexte et des règles juridiques régissant la matière complexe de la rémunération des agents de l’Union. La Cour juge qu’il est « excessif de prétendre que la fixation du taux devait faire l’objet d’un raisonnement détaillé » pour les choix techniques.
Par ailleurs, l’institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer les éléments de salaire en tenant compte d’enjeux financiers, politiques et économiques. La motivation est jugée suffisante dès lors que les intéressés peuvent comprendre les critères généraux ayant guidé la décision de l’autorité de nomination. La validité de la procédure permet alors de fonder l’exercice du pouvoir d’appréciation par l’institution employeuse dans la détermination effective des taux salariaux.
II. La validité du pouvoir d’appréciation de l’institution employeuse
A. Le respect des principes de diligence et de proportionnalité
Le respect du devoir de diligence impose à l’administration d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents avant de prendre une décision défavorable. La Cour valide l’analyse du premier juge en constatant que la procédure de prise de décision concernant le budget des salaires a été régulièrement suivie.
De surcroît, le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité est écarté car les requérants n’ont pas démontré le caractère inapproprié des mesures salariales adoptées. L’exercice effectif du pouvoir d’appréciation par l’institution ne semble pas entaché d’une erreur manifeste de nature à justifier une annulation par le juge.
B. La confirmation de la légalité du taux d’ajustement annuel
Toutefois, la prise en compte de la hausse des prix constitue désormais une « simple faculté » pour l’institution qui peut privilégier d’autres facteurs. La décision confirme que l’ajustement des salaires n’est plus strictement lié au taux d’inflation constaté localement dans le cadre du nouveau régime juridique.
Le rejet définitif du pourvoi stabilise la situation juridique des agents et valide la transition vers une nouvelle méthodologie de gestion des traitements de base. Les frais de l’instance sont mis à la charge des requérants qui succombent dans leurs prétentions devant la plus haute juridiction de l’Union européenne.