La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 15 décembre 2011, précise les modalités de régularisation des preuves de l’origine. Cette décision traite de l’articulation entre le contrôle a posteriori des certificats de circulation et le droit au remboursement des droits de douane.
Une société importe des fibres synthétiques sous le bénéfice d’un régime tarifaire préférentiel prévu par l’accord de Cotonou entre l’Union et les États ACP. L’administration douanière accepte initialement les déclarations mais constate ultérieurement, lors d’un contrôle, que le cachet apposé sur les certificats est non conforme. Elle procède alors au recouvrement des droits normalement dus et refuse le bénéfice du taux nul car le régime préférentiel a expiré. L’importateur produit ensuite de nouveaux certificats rectifiés comportant une mention de remplacement et sollicite le remboursement des sommes versées auprès des autorités nationales.
Le litige est porté devant le Tribunal des finances de Munich qui décide de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation du code des douanes. La juridiction de renvoi souhaite savoir si l’expiration d’un régime tarifaire s’oppose au remboursement de droits recouvrés après une erreur technique désormais régularisée. Elle demande également si les autorités peuvent refuser un certificat non conforme sans engager systématiquement une procédure formelle de contrôle auprès de l’État d’exportation. La Cour répond que l’administration peut restituer le document pour rectification et que l’extinction du régime n’interdit pas le remboursement de la différence tarifaire.
**I. L’aménagement des procédures de régularisation des certificats de circulation**
L’administration douanière dispose d’une marge d’appréciation pour traiter les anomalies formelles affectant les certificats de circulation présentés par les opérateurs lors des échanges commerciaux. Cette souplesse administrative permet de privilégier la rectification des erreurs matérielles manifestes plutôt que l’engagement de procédures de vérification longues et complexes.
**A. La primauté de la rectification pour erreur technique sur le contrôle administratif**
La Cour souligne que les autorités de l’État d’importation peuvent refuser un certificat dont le cachet diffère du modèle communiqué par l’État d’exportation. Elle précise que les autorités « peuvent refuser ce certificat et le restituer à l’importateur afin de lui permettre d’obtenir la délivrance d’un certificat a posteriori ». Cette faculté de renvoi direct évite le déclenchement systématique de la procédure de contrôle lourdement encadrée par le protocole relatif à l’origine.
Le juge européen considère que cette approche respecte le principe de confiance mutuelle entre les administrations douanières des différents États signataires des accords. L’intervention de l’État d’exportation demeure nécessaire puisque celui-ci doit valider la demande de l’importateur avant de délivrer une nouvelle attestation de régime. Cette procédure simplifiée s’applique même lorsque l’anomalie est découverte lors d’une vérification différée intervenant plusieurs mois après la mise en libre pratique des marchandises.
**B. La reconnaissance de la validité matérielle des mentions de remplacement**
La validité d’un certificat délivré après l’exportation ne dépend pas uniquement du respect strict des formules rituelles prévues par les dispositions réglementaires européennes. La Cour admet que les autorités ne sauraient refuser un document qui « porte, dans la case Observations, non pas la mention spécifiée, mais une indication équivalente ». L’essentiel réside dans la capacité du document à démontrer sans ambiguïté que la régularisation intervient en remplacement d’une attestation technique initialement viciée.
Cette interprétation finaliste protège l’opérateur contre un formalisme excessif qui viderait de sa substance le droit au bénéfice des préférences tarifaires légitimement acquises. Si le certificat indique clairement qu’il remplace un titre refusé pour des raisons techniques, il doit être assimilé à un document délivré selon les règles. En cas de doutes persistants sur l’authenticité ou l’origine, les autorités conservent toutefois la charge de déclencher la procédure de contrôle de second niveau.
**II. La garantie du bénéfice préférentiel malgré l’extinction du régime tarifaire**
Le droit au remboursement des droits de douane perçus indûment doit être maintenu lorsque l’importateur a sollicité la préférence tarifaire dès le moment de l’importation. La sécurité juridique des opérateurs économiques impose que les modifications législatives ultérieures ne privent pas de ses effets une demande de traitement préférentiel initialement complète.
**A. Le maintien du droit au remboursement lors d’un recouvrement différé**
L’article 889 du règlement fixant les dispositions d’application du code des douanes ne fait pas obstacle à la restitution des droits perçus par l’administration. La Cour juge que cette disposition « ne s’oppose pas à une demande de remboursement de droits lorsqu’un régime tarifaire préférentiel a été demandé et octroyé ». La situation visée par le texte concerne uniquement les cas où l’opérateur n’avait pas sollicité le bénéfice de la préférence au départ.
L’expiration du régime préférentiel entre la date d’importation et celle du contrôle a posteriori ne saurait justifier le maintien d’une dette douanière indue. Dès lors que la préférence a été invoquée au moment de la mise en libre pratique, le droit au taux réduit est juridiquement cristallisé. L’administration ne peut donc arguer de la caducité du tarif préférentiel pour refuser de rendre les sommes collectées suite à une rectification technique.
**B. La protection de la confiance légitime de l’importateur de bonne foi**
Le raisonnement de la Cour de justice renforce la protection des importateurs confrontés à des erreurs administratives imputables aux autorités douanières de l’État d’exportation. L’utilisation d’un cachet non conforme par un agent étranger constitue une erreur que l’opérateur économique diligent ne peut généralement pas déceler par lui-même. Le juge européen veille ainsi à ce que les conséquences financières de ces défaillances institutionnelles ne pèsent pas injustement sur les entreprises privées.
La solution retenue garantit l’effectivité des accords de partenariat en assurant que la substance des droits préférentiels l’emporte sur les aléas de la procédure. Le remboursement demeure possible tant que l’origine des produits est réelle et que la demande initiale a été formulée dans les délais. Cette approche équilibrée préserve les intérêts financiers de l’Union tout en offrant une prévisibilité nécessaire aux acteurs du commerce international.