La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 24 octobre 2013, se prononce sur l’octroi d’une aide financière à la formation. Cette décision porte sur la compatibilité d’une réglementation nationale avec le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
Une ressortissante nationale souhaitait suivre un cursus d’une année au sein d’un établissement d’enseignement situé dans un autre État de l’Union européenne. L’administration a rejeté sa demande au motif que cette formation ne durait pas au moins deux ans et ne débouchait pas sur un diplôme. Or, si l’intéressée avait suivi cette même formation dans son pays d’origine, elle aurait bénéficié de l’aide financière en raison de sa situation.
L’étudiante a introduit un recours devant le Tribunal administratif de Hanovre afin de contester ce refus fondé sur les dispositions de la loi nationale. Elle soutenait que cette exclusion violait les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en limitant sa liberté. Face à cette incertitude, le Tribunal administratif de Hanovre a interrogé la Cour de justice sur la validité d’une telle condition de durée minimale.
Le problème juridique consiste à savoir si le droit de l’Union s’oppose à un refus d’aide fondé sur la durée d’un cursus suivi à l’étranger. Il s’agit d’évaluer si une condition de deux ans est licite alors qu’une formation équivalente et plus courte est subventionnée au niveau national.
La Cour juge que les articles 20 et 21 du Traité interdisent une réglementation pénalisant le citoyen ayant exercé sa liberté de mouvement habituelle. Elle estime que cette différence de traitement constitue une restriction injustifiée et incohérente au regard de l’objectif de mobilité des étudiants européens.
I. La reconnaissance d’une entrave à la liberté de circulation du citoyen européen
A. Le rattachement du litige au statut fondamental de citoyen de l’Union
Le juge européen rappelle que tout ressortissant d’un État membre possède le statut de citoyen de l’Union en vertu de l’article 20 du Traité. Ce statut « a vocation à être le statut fondamental des ressortissants » leur garantissant le même traitement juridique indépendamment de leur nationalité d’origine. La requérante se trouvait dans une situation relevant du droit de l’Union puisqu’elle exerçait sa liberté de circulation pour suivre ses études. Les facilités offertes par les traités ne pourraient produire leurs pleins effets si un citoyen était dissuadé d’en faire usage par sa nation.
B. Le constat d’un désavantage lié à l’exercice du droit de circuler
La juridiction souligne qu’une réglementation désavantageant des nationaux « du seul fait qu’ils ont exercé leur liberté de circuler » constitue une restriction interdite. L’impossibilité d’obtenir une aide pour un séjour d’étude à l’étranger pénalise l’étudiant ayant choisi de quitter son territoire de résidence habituelle. La Cour précise que les effets restrictifs de cette condition ne sauraient être considérés comme insignifiants pour écarter l’existence d’une entrave caractérisée. L’existence avérée d’une entrave impose d’examiner les justifications avancées par l’autorité nationale pour maintenir une telle différence de traitement injustifiée.
II. L’illicéité d’une condition de durée discriminatoire et disproportionnée
A. L’invocation insuffisante d’un objectif de sélection qualitative
L’État membre justifie sa mesure par une volonté de sélectionner qualitativement les formations subventionnées afin d’offrir de meilleures chances professionnelles aux étudiants. Le gouvernement soutient qu’une formation courte apporte une qualification trop faible ne justifiant pas l’octroi d’un financement public pour un départ étranger. Cet argument repose sur l’idée que le législateur national reste compétent pour organiser son système éducatif et définir ses critères de subvention. L’analyse de la proportionnalité de la mesure révèle toutefois une contradiction majeure entre le but poursuivi et les modalités techniques de son application.
B. Le caractère incohérent et excessif de l’exigence temporelle
L’exigence d’une durée minimale de deux ans apparaît totalement dépourvue de lien réel avec le niveau de la formation ou les débouchés allégués. La Cour relève l’incohérence du dispositif puisque « une formation qui ne satisfait pas à cette condition, mais qui est effectuée en Allemagne, est subventionnée ». Cette rupture d’égalité manifeste rend la mesure disproportionnée car elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif affiché. En conséquence, les articles 20 et 21 du Traité s’opposent à une telle réglementation restreignant indûment la mobilité des citoyens de l’Union.