La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 24 octobre 2013, un arrêt portant sur la libre circulation des étudiants au sein de l’Union. Une ressortissante résidant habituellement chez ses parents a sollicité une aide financière pour suivre une formation professionnelle d’un an dans un autre État membre. L’administration compétente a rejeté sa demande au motif que le cursus étranger ne durait pas les deux années requises par la législation nationale pour l’équivalence. La requérante a introduit un recours devant la juridiction de renvoi en invoquant une violation manifeste de son droit fondamental à la libre circulation européenne. Les autorités nationales ont soutenu que cette exigence temporelle visait à garantir la qualité de la formation ainsi que l’intégration future sur le marché du travail. La juridiction de renvoi a alors saisi la Cour pour vérifier la conformité de ce critère d’équivalence avec les principes de la citoyenneté de l’Union. Les juges doivent déterminer si le refus de financement pour une formation courte à l’étranger constitue une restriction injustifiée aux libertés garanties par les traités. La décision finale conclut à l’incompatibilité de la réglementation dès lors qu’elle pénalise l’étudiant ayant choisi de se former dans un État membre différent.
I. La caractérisation d’une entrave à la mobilité étudiante
A. Le rattachement des aides à la formation au statut de citoyen
La Cour rappelle que le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres concernés par le litige. Cette qualité permet aux individus se trouvant dans une situation identique d’obtenir le même traitement juridique, indépendamment de leur nationalité ou de leur résidence. L’exercice de la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire européen place ainsi la demande d’aide financière dans le champ d’application du droit. Dès lors, un État membre prévoyant un système d’aides doit veiller à ce que les modalités d’allocation ne créent pas de restriction injustifiée au séjour.
B. Le constat d’un désavantage lié à l’exercice de la liberté de circulation
Une réglementation nationale désavantageant des citoyens du seul fait de leur mobilité constitue une restriction aux libertés reconnues par l’article 21 du traité. En l’espèce, la requérante aurait bénéficié de l’allocation si elle avait choisi d’effectuer une formation équivalente sur son propre territoire national d’origine. La législation impose donc un choix entre l’exercice du droit à la circulation et le bénéfice d’une aide financière pourtant légalement prévue par l’État. « Cette considération est particulièrement importante dans le domaine de l’éducation », car le droit européen cherche activement à favoriser la mobilité internationale des futurs diplômés.
II. La sanction d’une exigence nationale disproportionnée
A. L’invocation d’un objectif de sélection qualitative des formations
Les États membres restent compétents pour organiser leur système éducatif mais doivent exercer ce pouvoir régalien dans le respect intégral des libertés fondamentales européennes. Les autorités ont fait valoir que la mesure visait à subventionner uniquement les formations offrant les meilleures chances de réussite sur le marché du travail. L’objectif de sélection qualitative des types de cursus subventionnés par les fonds publics constitue, en principe, une considération objective et légitime d’intérêt général. Cependant, une mesure restrictive ne peut être admise que si elle est fondée sur des motifs réellement cohérents et indépendants de la nationalité.
B. L’incohérence du critère temporel face aux impératifs européens
L’exigence d’une durée minimale de deux ans apparaît dépourvue de lien direct avec le niveau réel de qualification ou la nature de la formation choisie. Il semble incohérent d’exclure un cursus étranger court alors qu’une formation analogue d’un an est financée lorsqu’elle est suivie dans l’État prestataire lui-même. La Cour estime que ce critère temporel est « dépourvu de tout lien avec le niveau de la formation » et s’avère manifestement disproportionné au but recherché. Les articles 20 et 21 du traité s’opposent donc à une telle différence de traitement injustifiée entre les formations nationales et celles d’autres États.