La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 24 octobre 2013, un arrêt portant sur l’imposition des machines de jeux à sous. Un exploitant de plusieurs salles de jeux contestait, pour l’exercice 2010, la perception simultanée de la taxe harmonisée et d’impositions locales spécifiques. Il soutenait que les limitations réglementaires des mises et des gains l’empêchaient de répercuter la charge fiscale sur les consommateurs finaux des services. Saisi d’un recours contre les avis d’imposition émis par l’administration, le Finanzgericht de Hambourg a décidé d’interroger la Cour par le biais d’un renvoi préjudiciel. La question centrale porte sur la conformité du cumul de taxes et des méthodes de calcul de l’assiette avec la directive de 2006. Les juges ont affirmé que « la TVA et une taxe spéciale nationale sur les jeux de hasard peuvent être perçues de façon cumulative ». La solution repose sur la distinction entre le chiffre d’affaires et les autres prélèvements fiscaux ainsi que sur la réalité des recettes perçues.
I. La validité du cumul de la taxe sur la valeur ajoutée avec une imposition spécifique aux jeux
A. La compatibilité du prélèvement cumulatif avec le système commun
L’article 401 de la directive prévoit que ses dispositions ne font pas obstacle au maintien de taxes nationales sur les jeux et les paris. La Cour précise que cette faculté est ouverte dès lors que l’impôt concerné « n’a pas le caractère d’une taxe sur le chiffre d’affaires ». La neutralité fiscale n’interdit pas de soumettre une même opération à plusieurs prélèvements de nature différente au sein d’un même État membre. Le cumul reste valable tant que la taxe spéciale ne présente pas les caractéristiques essentielles du système harmonisé de la valeur ajoutée.
B. La détermination de la base d’imposition par les recettes réelles
L’assiette de l’impôt est constituée par la contrepartie réellement obtenue par le prestataire pour les opérations effectuées auprès de ses clients habituels. Pour les machines à sous, la Cour valide l’usage de l’encaisse de l’appareil constatée après l’écoulement d’une période de temps déterminée par la loi. Elle souligne que « la base d’imposition est déterminée par ce que l’assujetti perçoit réellement comme contrepartie » pour son compte personnel. Cette approche écarte l’obligation d’une proportionnalité stricte entre la taxe exigible et chaque mise individuelle effectuée par les joueurs lors des parties.
II. Le respect des principes de répercussion et de neutralité fiscale
A. L’autonomie de la taxe indépendamment de la répercussion intégrale
L’existence d’un plafonnement réglementaire des prix n’empêche pas légalement la perception de la taxe harmonisée sur les prestations de services de jeux. La Cour rejette l’idée que la faculté d’augmenter les prix soit une condition nécessaire à l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée. Les limitations légales des mises visent des objectifs d’intérêt général comme la protection des consommateurs contre les risques d’addiction aux jeux d’argent. Dès lors, « la question d’une augmentation des recettes […] pour permettre de répercuter la TVA » ne saurait remettre en cause le prélèvement fiscal.
B. La validité de l’imputation de la taxe harmonisée sur la taxe nationale
La réglementation nationale permet parfois de déduire le montant de la taxe harmonisée de la taxe spéciale due par les exploitants de certains casinos. Le juge européen estime que ce mécanisme d’imputation ne porte pas atteinte au principe fondamental de neutralité fiscale entre les différents assujettis. Le droit de l’Union « ne s’oppose pas à un système national […] selon lequel la TVA due est imputée exactement » sur une taxe non harmonisée. Cette souplesse fiscale permet aux États membres d’ajuster la charge globale des opérateurs tout en respectant les obligations imposées par les directives européennes.