Le présent arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 24 octobre 2013 précise l’étendue du contrôle juridictionnel en matière de concurrence. Plusieurs sociétés spécialisées dans le secteur des ascenseurs ont participé à des ententes secrètes visant à se répartir des marchés nationaux. L’administration a infligé des amendes significatives à ces entreprises, malgré leur demande de clémence formulée sur le fondement de la communication de 2002. Les requérantes ont alors saisi le Tribunal de l’Union européenne afin d’obtenir l’annulation de cette décision ou une réduction substantielle des sanctions financières. Par un arrêt du 13 juillet 2011, cette juridiction a rejeté le recours, confirmant ainsi l’appréciation portée par l’organe administratif sur la coopération. Les entreprises ont formé un pourvoi en invoquant notamment une violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La question posée à la Cour porte sur la conformité du contrôle juridictionnel de la valeur ajoutée des preuves aux exigences du procès équitable. La haute juridiction rejette le pourvoi en validant les critères d’évaluation des preuves et l’intensité du contrôle exercé par les juges du fond.
L’analyse de cette décision s’articulera autour de la validation des critères restrictifs de la clémence d’une part, et de la réaffirmation de l’intensité du contrôle juridictionnel d’autre part.
I. L’exigence de preuves à forte valeur probante
A. La définition restrictive de la valeur ajoutée
La Cour confirme que l’octroi d’une immunité d’amende suppose la fourniture d’éléments de preuve dotés d’une force probante suffisante pour l’administration. Elle précise que « ceux-ci doivent néanmoins être d’une nature, d’une précision et d’une force probante suffisantes pour permettre à la Commission de constater une infraction ». Le juge valide ainsi l’idée que de simples déclarations rédigées pour les besoins de la procédure ne possèdent qu’une valeur limitée. En revanche, les documents contemporains de l’infraction sont privilégiés car ils garantissent une plus grande fiabilité pour établir la réalité matérielle des faits. Cette approche protège l’efficacité du programme de clémence en réservant les récompenses aux seules entreprises apportant une contribution décisive à l’enquête.
B. La hiérarchisation des modes de coopération
Le droit à la clémence est strictement encadré par les distinctions opérées entre les différents paragraphes de la communication de 2002. La Cour de justice de l’Union européenne souligne que le bénéfice d’une immunité conditionnelle dépend de l’ordre chronologique des demandes présentées. Elle estime que l’administration n’a aucune obligation d’examiner d’office si les conditions d’une immunité totale sont réunies sans une demande explicite. De plus, « la Commission ne peut fournir aucune assurance précise quant au bénéfice d’une quelconque réduction ou immunité d’amende » avant la décision finale. Le principe de protection de la confiance légitime ne saurait donc être invoqué avec succès avant le terme de la procédure administrative.
II. L’intensité du contrôle juridictionnel effectif
A. La compétence de pleine juridiction du juge
Le respect de l’article 47 de la Charte impose au juge d’exercer un pouvoir de réforme en fait comme en droit. La Cour de justice de l’Union européenne rappelle que le juge dispose d’une compétence de pleine juridiction qui l’habilite à substituer son appréciation. Elle souligne que ce pouvoir permet notamment de « supprimer, de réduire ou de majorer l’amende ou l’astreinte infligée » par l’autorité de concurrence. Ce contrôle approfondi garantit que les sanctions pécuniaires respectent les principes de proportionnalité et de légalité des délits. Dès lors, le juge doit vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués ainsi que leur fiabilité et leur cohérence intrinsèque.
B. La validation de la méthode du Tribunal
La haute juridiction écarte le grief tiré d’un contrôle marginal exercé par les premiers juges malgré l’usage de formules parfois ambiguës. Elle constate que, même si le Tribunal de l’Union européenne s’est référé à l’absence d’excès manifeste de pouvoir, il a concrètement analysé les preuves. L’absence de contrôle d’office sur l’ensemble de la décision ne constitue pas une violation du principe de protection juridictionnelle effective. Il appartient aux requérantes d’identifier précisément les éléments contestés et d’apporter des preuves tendant à démontrer que leurs griefs sont fondés. La Cour de justice de l’Union européenne du 24 octobre 2013 consacre ainsi un équilibre entre le pouvoir administratif et la protection des droits fondamentaux.