Cour de justice de l’Union européenne, le 24 octobre 2013, n°C-85/12

La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 24 octobre 2013, précise les conditions de reconnaissance des mesures d’assainissement d’un établissement financier. Un créancier avait pratiqué deux saisies conservatoires en 2008 pour garantir une créance détenue sur un établissement de crédit dont le siège est situé à l’étranger. L’établissement financier a sollicité la mainlevée de ces mesures devant les juridictions de l’État d’accueil en invoquant un moratoire autorisé par son État d’origine. Le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté cette demande le 25 juin 2009 en écartant le bénéfice de la législation nationale étrangère invoquée. La Cour d’appel de Paris a confirmé cette décision par un arrêt rendu le 4 novembre 2010 au motif d’une absence d’intervention d’une autorité judiciaire. La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi le 14 février 2012, a interrogé la Cour de justice sur l’interprétation de la directive 2001/24/CE relative à l’assainissement. Les juges devaient déterminer si des dispositions législatives modifiant un moratoire constituaient des mesures d’autorité et si elles primaient sur des saisies pratiquées antérieurement. La Cour de justice répond par l’affirmative dès lors qu’un juge intervient et limite l’exception des instances en cours aux seuls litiges portant sur le fond.

**I. La qualification des mesures d’assainissement issues d’une intervention législative**

**A. L’assimilation de la loi à une mesure d’autorité administrative ou judiciaire**

La Cour rappelle que les mesures d’assainissement décidées par les autorités de l’État d’origine produisent leurs effets dans tous les autres États membres de l’Union. Elle précise que « ce sont les mesures d’assainissement et de liquidation décidées par les autorités administratives et judiciaires qui font l’objet d’une reconnaissance ». L’intervention du législateur national peut modifier le régime légal applicable aux procédures d’insolvabilité sans porter atteinte aux compétences exclusives des autorités de l’État du siège. Cette interprétation garantit l’unité de la procédure collective et l’égalité des créanciers au sein de l’Union européenne conformément aux objectifs affichés par la directive. Le texte n’interdit pas à l’État d’origine de modifier, même avec un effet rétroactif, les règles régissant les mesures de restructuration bancaire déjà en cours.

**B. La nécessité d’un acte de déclenchement par une autorité identifiée**

L’application des dispositions législatives transitoires demeure conditionnée par l’existence d’une décision judiciaire individuelle accordant ou prorogeant un moratoire au profit d’un établissement de crédit déterminé. La Cour juge que les mesures produisent leurs effets « non pas directement, mais par l’intermédiaire d’une mesure d’assainissement accordée par une autorité judiciaire ». Cette exigence permet d’inscrire l’intervention normative dans le cadre formel prévu par le droit de l’Union européenne pour assurer la reconnaissance mutuelle. Les effets de la loi se réalisent par le biais des mesures d’assainissement individuelles prises par le tribunal local compétent du siège de la banque. La reconnaissance s’opère sans aucune autre formalité, indépendamment de l’existence d’un recours en droit interne contre la décision initiale de l’autorité étrangère.

**II. La primauté de la loi de l’État d’origine sur les mesures conservatoires étrangères**

**A. L’exclusion des mesures d’exécution de l’exception des instances en cours**

L’article 32 de la directive prévoit que les effets de l’assainissement sur une instance en cours sont régis par la loi de l’État membre concerné. La juridiction précise que cette disposition constitue une exception à la règle générale de la loi du siège et requiert pour cela une interprétation stricte. Elle distingue clairement les instances au fond des actions en exécution forcée individuelles, lesquelles restent soumises à la loi de l’État membre d’origine de l’établissement. Les saisies conservatoires constituent des mesures d’exécution forcée individuelles car elles ont pour effet de dessaisir l’établissement de la libre disposition de son patrimoine financier. Par conséquent, de telles mesures conservatoires « ne relèvent pas de l’article 32 de la directive 2001/24, mais sont régies par le droit de l’État d’origine ».

**B. La validation de l’effet rétroactif de la procédure d’insolvabilité**

Le principe d’universalité de la procédure collective s’oppose à ce que des mesures d’exécution individuelles puissent diminuer la consistance des actifs bancaires situés à l’étranger. La Cour affirme que la loi de l’État d’origine régit les effets temporels de la mesure d’assainissement, incluant sa portée sur des actes judiciaires antérieurs. Elle énonce que la directive ne fait pas obstacle à ce que la disposition nationale produise ses effets « à l’égard de mesures conservatoires prises antérieurement ». L’efficacité du moratoire impose la suspension des poursuites individuelles pour permettre la restauration de la viabilité financière de l’établissement de crédit en difficulté. Cette solution renforce la sécurité juridique des restructurations bancaires transfrontalières en assurant une centralisation des décisions sous l’égide de la loi du siège.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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