La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en sa grande chambre, a rendu le 24 octobre 2018 une décision fondamentale concernant l’entraide judiciaire pénale.
Un parquet helvétique a ouvert en 2012 une enquête pour soustraction d’impôts et sollicité l’assistance des autorités autrichiennes afin de procéder à diverses auditions.
Les personnes poursuivies ont contesté ces mesures en invoquant le principe non bis in idem en raison de procédures pénales déjà clôturées en Allemagne et au Liechtenstein.
Le tribunal régional supérieur d’Innsbruck a rejeté ces prétentions par une ordonnance du 9 octobre 2015 en considérant qu’aucune violation du droit n’était établie en l’espèce.
Après l’acquisition de la force de chose jugée, les requérants ont sollicité la répétition de la procédure sur le fondement de l’article 363a du code national.
La Cour suprême s’interroge alors sur l’obligation d’étendre ce recours exceptionnel aux violations du droit de l’Union en vertu des principes d’équivalence et d’effectivité.
Le juge européen répond que le droit de l’Union n’impose pas au juge national d’étendre une telle voie de droit aux atteintes aux libertés fondamentales communautaires.
Cette solution repose sur l’absence de similarité entre les recours et le respect nécessaire de la stabilité des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée.
I. L’exclusion du principe d’équivalence par l’absence de similarité
A. La nature spécifique de la voie de recours nationale
Le code de procédure pénale prévoit une répétition de l’instance lorsqu’un arrêt européen constate qu’une décision juridictionnelle a violé la convention de sauvegarde des droits de l’homme.
Ce mécanisme extraordinaire présente un lien fonctionnel étroit avec la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme afin d’assurer l’exécution de ses propres arrêts.
La Cour de justice souligne que « les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits » ne doivent pas être moins favorables que les recours internes.
Toutefois, les caractéristiques tenant à la nature même du droit de l’Union empêchent de considérer ces deux types de contestations comme étant juridiquement similaires ou identiques.
B. L’autonomie du cadre constitutionnel de l’Union
Le système juridique de l’Union dispose d’un réseau de garanties préventives incluant le renvoi préjudiciel permettant de vérifier la validité des actes avant toute décision définitive.
Les juridictions nationales ont l’obligation d’assurer le plein effet des dispositions européennes en laissant inappliquée toute règle nationale contraire de leur propre autorité et sans délai.
Ce cadre constitutionnel offre aux justiciables une protection efficace et autonome qui se distingue du mécanisme de répétition rattaché exclusivement à la convention de sauvegarde des droits.
L’absence de similarité justifie ainsi que le principe d’équivalence ne commande pas l’ouverture d’une voie de recours extraordinaire après l’épuisement total de toutes les instances disponibles.
II. La préservation de l’autorité de la chose jugée et de l’effectivité
A. La primauté de la sécurité juridique des décisions définitives
La Cour rappelle l’importance du principe de l’autorité de la chose jugée pour garantir la stabilité du droit ainsi qu’une bonne administration de la justice nationale.
Il est établi que « le droit de l’Union n’impose pas au juge national d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée ».
L’ordre juridique européen ne saurait contraindre un État à instaurer des voies de droit nouvelles hors de celles déjà établies par son propre système législatif et constitutionnel.
Le caractère définitif d’une ordonnance pénale ne peut être remis en cause au seul motif d’une interprétation jurisprudentielle postérieure émanant de la Cour de justice elle-même.
B. Le maintien d’une protection juridictionnelle suffisante
Le principe d’effectivité n’est pas méconnu dès lors que les requérants ont pu faire valoir leurs droits lors de l’examen de la demande d’entraide judiciaire initiale.
Le tribunal régional supérieur d’Innsbruck a effectivement statué sur les griefs relatifs au principe non bis in idem avant que sa décision ne devienne parfaitement irrévocable et finale.
Par ailleurs, la responsabilité de l’État pour une violation commise par une juridiction statuant en dernier ressort permet d’obtenir une réparation adéquate des dommages éventuellement subis.
La Cour conclut que le droit de l’Union n’impose pas d’étendre la répétition de la procédure pénale aux atteintes portées à la charte des droits fondamentaux européenne.