Cour de justice de l’Union européenne, le 24 octobre 2019, n°C-212/18

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 24 octobre 2019, précise l’articulation entre la gestion des déchets et la promotion de l’énergie. Une société gérant une centrale de production d’énergie thermique a sollicité le remplacement du méthane par un bioliquide issu du traitement chimique d’huiles usagées. L’administration provinciale a rejeté cette demande au motif que la substance ne figurait pas sur la liste nationale des combustibles issus de la biomasse autorisés. Le juge de première instance, le Tribunal administratif régional du Piémont, a alors décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne par voie préjudicielle. La question posée concerne la conformité d’une liste nationale exhaustive avec les objectifs de valorisation des déchets et de préservation des ressources naturelles. La Cour de justice affirme que le droit de l’Union n’exclut pas une telle réglementation restrictive sous réserve d’une justification par le principe de précaution. L’étude de cette solution conduit à examiner la validité du maintien du statut de déchet (I) avant d’analyser la primauté de la protection environnementale (II).

I. La validité du maintien du statut de déchet par une liste nationale exhaustive

A. L’encadrement des critères de fin du statut de déchet

La directive relative aux déchets définit ces derniers comme toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou a l’obligation de se défaire. La fin du statut de déchet suppose que l’objet ait subi une opération de valorisation et réponde à des critères techniques spécifiques définis par la loi. La Cour rappelle que « les critères comprennent des valeurs limites pour les polluants » et tiennent compte de « tout effet environnemental préjudiciable éventuel de la substance ». En l’espèce, l’huile végétale issue du traitement chimique d’huiles de friture usées restait soumise au régime des déchets selon la réglementation italienne applicable. L’administration considérait que le respect des conditions de sortie du statut de déchet ne pouvait être garanti que par une inscription sur une liste réglementaire.

B. La marge d’appréciation des États membres en l’absence d’harmonisation

En l’absence de critères harmonisés au niveau européen pour les huiles végétales, les États membres conservent un pouvoir souverain pour définir les modalités de valorisation. Un État peut légitimement estimer que le respect des conditions de sécurité « ne peut être garanti qu’au moyen de la définition de critères dans un acte interne ». La Cour souligne ainsi que les autorités nationales peuvent choisir de ne prévoir aucune décision individuelle de sortie du statut pour certains types de déchets. Le droit de l’Union n’autorise donc pas un détenteur de déchets à « exiger la constatation de la fin du statut de déchet » par une autorité. Cette rigueur textuelle permet de maintenir un contrôle étroit sur les substances susceptibles de présenter un risque lors d’une opération de combustion directe.

II. La primauté de la protection environnementale sur la simplification administrative

A. La justification par le principe de précaution

Le refus d’autorisation doit reposer sur une application justifiée du principe de précaution afin d’écarter toute incertitude relative aux risques pour la santé humaine. La Cour précise que l’examen des données scientifiques doit laisser subsister un doute sur le point de savoir si l’utilisation d’une substance est « dépourvue de tout effet nocif ». Même si le bilan environnemental de la substitution du méthane semble positif, cela ne démontre pas l’innocuité totale de la nouvelle source de combustion. L’État peut craindre que la combustion d’huiles traitées chimiquement libère des polluants atmosphériques spécifiques dans des proportions encore mal mesurées par la science. Le principe de précaution impose alors de s’abstenir de prévoir des critères de sortie du statut de déchet en cas d’incertitude scientifique réelle et persistante.

B. L’indépendance des procédures d’autorisation énergétique et environnementale

La directive sur les énergies renouvelables impose la simplification des procédures administratives d’autorisation pour les installations utilisant des sources d’énergie propres et durables. Toutefois, ces exigences de coordination et de proportionnalité ne s’appliquent pas aux procédures réglementaires d’adoption des critères techniques de fin de statut de déchet. La Cour juge que l’article 13 de ladite directive « ne vise pas les procédures réglementaires d’adoption de critères de fin de statut de déchet ». Par conséquent, l’absence de coordination entre la procédure d’autorisation de la centrale et celle de mise à jour de la liste ne constitue pas une violation. La protection de la santé humaine demeure l’objectif supérieur auquel les impératifs de simplification administrative ne sauraient jamais faire obstacle dans un État de droit.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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