La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 24 octobre 2019, un arrêt portant sur l’interprétation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux. Ce litige trouve son origine dans un redressement fiscal fondé sur des documents bancaires obtenus au cours d’une enquête pénale internationale jugée irrégulière par les intéressés. Des administrateurs de sociétés commerciales furent poursuivis suite à une plainte de l’administration fiscale concernant des fraudes à la taxe sur la valeur ajoutée de type carrousel. Des documents furent remis par une banque luxembourgeoise sans l’accord de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, méconnaissant ainsi les stipulations d’un traité d’entraide. L’administration utilisa ces pièces pour rectifier l’impôt sur les revenus des contribuables, lesquels contestèrent la régularité de cette preuve devant les juridictions civiles de première instance. La Cour d’appel de Bruxelles infirma le premier jugement par une décision validant l’utilisation des éléments recueillis malgré l’absence de procédure d’autorisation préalable. Le Hof van Cassatie fut saisi d’un pourvoi et décida d’interroger la Cour de justice sur la portée des droits garantis par le droit de l’Union. La question posée tend à savoir si le droit européen s’oppose à l’utilisation de preuves obtenues en méconnaissance du droit au respect de la vie privée. La Cour de justice déclare la demande irrecevable car l’utilisation de ces preuves dans un cadre strictement national ne met pas en œuvre le droit européen. L’examen de cette solution conduit à étudier la rigueur du champ d’application de la Charte avant d’analyser le maintien de l’autonomie procédurale des États membres.
I. La délimitation stricte du champ d’application de la Charte des droits fondamentaux
A. L’absence de mise en œuvre directe du droit de l’Union européenne
La Cour souligne que l’utilisation de preuves pour l’impôt sur le revenu ne constitue pas une « mise en œuvre du droit de l’Union ». Cette pratique ne présente pas de lien de rattachement suffisant avec les traités européens pour justifier l’application immédiate des droits fondamentaux de la Charte. L’objet du litige concerne exclusivement une rectification de l’impôt des personnes physiques, matière qui demeure essentiellement de la compétence souveraine de l’État membre. Le simple « voisinage » entre les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et celles de la fiscalité directe ne permet pas cette extension. L’existence d’une fraude initiale à la taxe européenne n’emporte pas de conséquence automatique sur la qualification juridique du traitement fiscal des revenus personnels.
Le refus d’une application directe de la Charte amène la juridiction à vérifier l’existence d’un éventuel lien indirect par le biais du droit interne.
B. L’inexistence d’un renvoi interne inconditionnel aux concepts européens
La recevabilité suppose que les dispositions européennes soient rendues applicables par la législation nationale de manière totalement « directe et inconditionnelle » à la situation. L’intérêt de l’Union à une interprétation uniforme se justifie uniquement si le droit interne s’est conformé aux solutions retenues par les institutions européennes. Or, il n’apparaît pas que le législateur belge ait entendu lier le régime de l’impôt sur le revenu aux principes régissant la taxe harmonisée. L’absence de renvoi explicite interdit donc à la Cour de justice de se prononcer sur la validité de la preuve au regard de l’article 47. Les juges refusent ainsi d’étendre leur compétence à des domaines où la volonté nationale de suivre les concepts européens n’est pas clairement établie.
II. La consécration de l’irrecevabilité face aux situations purement nationales
A. Le rappel des conditions d’admission du renvoi préjudiciel
La Cour de justice rappelle qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’indiquer l’élément de rattachement rendant l’interprétation sollicitée nécessaire à la solution du litige. Le respect de l’article 94 du règlement de procédure constitue une obligation stricte pour la recevabilité de toute demande de décision préjudicielle transmise. En l’espèce, la Cour de cassation n’a pas démontré comment l’interprétation de la Charte influencerait directement le sort du litige fiscal de droit national. Les magistrats européens précisent que l’existence d’un simple doute sur une éventuelle inégalité de traitement ne suffit pas à créer une compétence juridictionnelle. La procédure devant la Cour revêt un caractère d’incident qui impose une rigueur méthodologique particulière dans l’exposé des motifs et des fondements juridiques.
Cette solution consacre la liberté des États membres pour établir les règles relatives à l’administration des preuves dans les domaines non harmonisés du droit.
B. Les conséquences de la solution sur l’autonomie fiscale des États membres
Les autorités nationales conservent ainsi le pouvoir d’apprécier la recevabilité d’éléments obtenus irrégulièrement selon leurs propres principes de bonne administration et d’équité. L’arrêt confirme que la protection offerte par la Charte ne saurait être invoquée de manière abusive pour contourner les règles de procédure interne classiques. Toutefois, cette autonomie doit s’exercer dans le respect du principe d’effectivité lorsque les droits garantis par l’Union européenne se trouvent directement mis en cause. La décision finale sur l’utilisation des documents bancaires incombe désormais aux juges belges conformément à leurs normes constitutionnelles et aux engagements internationaux conventionnels. Le juge européen préserve ainsi l’équilibre entre la protection des droits fondamentaux et le respect des compétences législatives partagées au sein de l’Union.