La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 24 octobre 2024, une décision concernant la protection des œuvres d’arts appliqués. Un litige opposait deux sociétés au sujet de la commercialisation d’un objet protégé par le droit d’auteur dans un État membre. Le pays d’origine de cette création, situé aux États-Unis, n’accordait pas une protection équivalente à de tels objets d’art. Le Hoge Raad der Nederlanden s’interrogeait sur la possibilité d’appliquer la clause de réciprocité matérielle prévue par la convention de Berne. Cette clause permet de refuser la protection si l’État d’origine ne la prévoit pas lui-même pour les œuvres étrangères. Le demandeur invoquait la protection harmonisée, tandis que le défendeur plaidait pour l’application de la réciprocité conventionnelle entre les nations. La question visait à déterminer si le droit de l’Union s’opposait à l’application nationale de ce critère de réciprocité matérielle. La Cour affirme que les dispositions de la directive 2001/29 font obstacle à une telle pratique unilatérale des États membres. Seul le législateur de l’Union dispose du pouvoir de limiter l’octroi des droits d’auteur au titre de la Charte. L’étude portera d’abord sur l’affirmation d’une compétence exclusive de l’Union, avant d’analyser la primauté du droit européen sur les engagements internationaux.
I. L’affirmation d’une compétence exclusive de l’Union européenne
A. L’inclusion des œuvres d’arts appliqués dans le champ du droit d’auteur harmonisé
La Cour rappelle que la protection d’un objet des arts appliqués relève du champ d’application matériel du droit de l’Union. Un tel objet peut bénéficier de cette protection pour autant qu’il peut être qualifié d’« œuvre », au sens de la directive 2001/29. L’harmonisation opérée par ce texte ne permet plus aux États membres de définir librement les conditions d’accès à la protection. La qualification d’œuvre suppose une création intellectuelle propre à son auteur, indépendamment de toute considération de réciprocité avec des pays tiers. L’interprétation autonome de cette notion garantit une application uniforme du droit d’auteur sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.
B. L’éviction de la clause de réciprocité conventionnelle par le législateur européen
Les juges considèrent que les États membres ne peuvent plus appliquer le critère de réciprocité matérielle prévu par la convention de Berne. Cette interdiction s’applique même lorsque l’œuvre provient d’un pays tiers n’accordant pas de protection équivalente aux ressortissants de l’Union. L’article 2 et l’article 4 de la directive 2001/29 s’opposent à ce que les droits de reproduction et de distribution soient ainsi limités. La Cour souligne qu’il appartient au seul législateur de l’Union de « prévoir s’il y a lieu de limiter l’octroi » de ces droits. L’exclusion de la compétence étatique renforce la protection des titulaires de droits contre les mesures nationales restrictives non harmonisées.
II. La primauté du droit de l’Union sur les engagements conventionnels antérieurs
A. L’encadrement strict des limitations aux droits fondamentaux de propriété intellectuelle
La solution repose sur la combinaison des textes de droit dérivé avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’article 17 de la Charte consacre la protection de la propriété intellectuelle comme un droit fondamental dont les limites doivent être prévisibles. Toute restriction doit être « prévue par une législation de l’Union », conformément aux exigences posées par l’article 52 de ce texte. En l’absence de disposition législative européenne spécifique, les autorités nationales ne disposent d’aucune marge de manœuvre pour restreindre ces droits. La protection des droits fondamentaux impose une réserve de compétence législative au profit exclusif des instances de l’Union européenne.
B. L’interprétation restrictive des dérogations fondées sur l’article 351 du TFUE
L’arrêt précise enfin que l’article 351 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne permet pas de déroger aux règles communes. Un État membre ne peut invoquer ses engagements internationaux antérieurs pour écarter l’application uniforme du droit d’auteur au sein de l’Union. Cette disposition ne permet pas d’appliquer le critère de réciprocité « par dérogation aux dispositions du droit de l’Union » pour ces œuvres. La hiérarchie des normes assure que les traités internationaux conclus avant l’adhésion ne sauraient compromettre l’intégrité du système juridique européen. La cohérence du marché intérieur exige que les critères de protection soient identiques pour tous les objets circulant librement.