Cour de justice de l’Union européenne, le 24 octobre 2024, n°C-339/23

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 30 mai 2024, un arrêt relatif à l’interprétation du régime des sanctions en matière de crédit. Un contrat de prêt de 49 148,06 zlotys polonais fut conclu sans évaluation préalable de la solvabilité d’un emprunteur percevant de faibles revenus mensuels. Le tribunal d’arrondissement de Siemianowice Śląskie, saisi d’un litige entre le cessionnaire de la créance et le débiteur, a relevé une méconnaissance des règles protectrices. Cette juridiction s’interroge sur la conformité d’un droit national prévoyant des sanctions divergentes pour le défaut de solvabilité et les manquements au devoir d’information. La problématique juridique porte sur l’obligation d’équivalence des sanctions réprimant la violation d’obligations jugées essentielles par la directive européenne sur le crédit aux consommateurs. La Cour juge que le droit de l’Union autorise des peines différentes si elles demeurent effectives, proportionnées et suffisamment dissuasives pour les prêteurs. Il convient d’analyser l’autonomie des États dans la définition des sanctions avant d’aborder la spécificité des obligations de vigilance pesant sur les établissements de crédit.

I. L’autonomie encadrée des États membres dans la détermination des sanctions

A. La liberté de choix du régime répressif national

Le législateur européen laisse aux autorités nationales le soin de définir le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la directive. Selon la Cour, « le choix de ce régime de sanctions est laissé à la discrétion des États membres » afin de respecter les particularités juridiques internes. L’article 23 de la directive ne commande pas une uniformité absolue des mesures de coercition pour l’ensemble des manquements aux obligations contractuelles ou légales. Cette liberté permet aux États d’ajuster la sévérité des punitions selon l’importance que l’ordre juridique national accorde aux différentes étapes de la relation contractuelle.

B. L’obligation de garantir des sanctions effectives et proportionnées

La discrétion étatique se heurte néanmoins à l’exigence impérative de prévoir des mesures qui soient « effectives, proportionnées et dissuasives » pour protéger efficacement le consommateur. Le juge national doit disposer d’un pouvoir d’appréciation pour choisir une mesure adaptée à la gravité réelle de la violation constatée dans chaque litige. Les sanctions doivent assurer un résultat parfaitement compatible avec les objectifs de protection économique et sociale poursuivis par le droit de l’Union européenne. Ainsi, cette proportionnalité s’apprécie concrètement au regard de la finalité propre à chaque devoir de vigilance pesant sur le professionnel lors de l’octroi du prêt.

II. La justification d’une différenciation fondée sur la nature des obligations

A. La distinction structurelle des objectifs de protection

L’obligation d’évaluer la solvabilité vise à « responsabiliser les prêteurs ainsi qu’à protéger les consommateurs » contre les risques majeurs de surendettement et d’insolvabilité définitive. Cette règle de conduite présente une importance capitale pour assurer la stabilité financière de l’emprunteur et préserver l’intégrité globale du marché européen du crédit. À l’inverse, les devoirs d’information permettent simplement au consommateur de décider en toute connaissance de cause s’il souhaite être lié par les conditions contractuelles. Ces deux catégories de devoirs poursuivent des buts fonctionnels distincts qui autorisent logiquement le législateur national à nuancer la réponse judiciaire en cas de manquement.

B. La diversité des conséquences préjudiciables pour l’emprunteur

La violation du devoir de vérification de la solvabilité expose directement l’emprunteur à une situation d’insolvabilité potentiellement dévastatrice pour la gestion de son patrimoine personnel. Les conséquences d’un manquement informationnel varient considérablement selon l’importance des éléments omis ou la nature précise des droits dont l’exercice se trouve entravé. La Cour souligne que « la violation de deux obligations d’importance fondamentale peut comporter des conséquences différentes pour le consommateur » et justifie des réponses différenciées. En définitive, les sanctions appliquées doivent refléter cette réalité concrète en prenant systématiquement en compte la gravité individuelle de chaque type de manquement constaté.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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