La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 25 avril 2013 relative au régime commun de la taxe sur la valeur ajoutée. L’institution requérante reprochait à un État membre d’autoriser des personnes non assujetties à intégrer un groupe fiscalement traité comme une entité unique. Le litige portait sur l’interprétation des règles européennes définissant les assujettis et les conditions de création de ces groupements de personnes indépendantes juridiquement.
Le différend trouve son origine dans une législation nationale permettant à tout groupe de personnes associées de s’enregistrer en tant qu’assujetti distinct sous certaines conditions. L’institution européenne a estimé que cette faculté devait être réservée aux seules entités exerçant une activité économique indépendante conformément au droit de l’Union. Elle a donc adressé une mise en demeure puis un avis motivé à l’État membre qui a contesté toute incompatibilité de sa réglementation. Plusieurs autres États membres sont intervenus au soutien du défendeur pour défendre une lecture large du terme de personne utilisé par le législateur européen.
Le recours introduit devant la Cour visait à faire constater un manquement aux obligations découlant de la directive relative au système commun de taxe. L’institution requérante soutenait que l’inclusion de membres non assujettis dans un groupement fiscal permettrait indûment de livrer des biens ou services sans facturation de taxe. L’État membre affirmait en réponse que son texte national était identique à la disposition européenne et qu’aucune situation concrète de fraude n’avait été constatée. Il soulignait que l’inclusion de holdings passives répondait aux objectifs de simplification administrative et de neutralité fiscale sans dénaturer le système commun.
La Cour de justice devait déterminer si une institution peut obtenir la condamnation d’un État pour manquement sans démontrer l’application effective d’une interprétation litigieuse. La juridiction rejette le recours car l’existence d’une violation du droit ne peut pas se fonder sur une simple présomption ou une intention supposée. Elle affirme qu’en l’absence de preuve matérielle d’un groupement intégrant des non-assujettis sur le territoire, le grief ne peut pas être accueilli. Cette analyse impose d’examiner la rigueur probatoire exigée de l’institution requérante avant d’étudier l’économie du recours face à une transposition jugée littérale.
I. Une rigueur probatoire imposée à l’institution requérante
A. L’affirmation classique de la charge de la preuve
La Cour rappelle un principe fondamental en disposant qu’il « incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué » sans pouvoir invoquer une présomption. Cette règle exige que l’autorité poursuivante apporte tous les éléments nécessaires pour permettre aux juges de vérifier la réalité de l’infraction reprochée au défendeur. En l’espèce, la juridiction souligne que la requérante n’a pas démontré l’existence de groupes intégrant des personnes non assujetties sur le territoire national visé. L’institution s’est contentée de contester l’interprétation théorique sans établir que la pratique administrative de l’État membre s’écartait réellement des objectifs de la directive.
B. Le rejet de la présomption de manquement par interprétation
La décision précise que la violation du droit de l’Union « ne saurait procéder de simples déclarations des autorités de l’État membre sur leur interprétation ». Les juges estiment que les intentions affichées lors des phases précontentieuses ne suffisent pas à constituer matériellement un manquement aux obligations de l’Union. Le manquement doit résulter d’une situation de fait ou d’un texte dont la rédaction même rend l’application conforme impossible au regard des règles européennes. Puisque l’État membre n’avait enregistré aucun groupe litigieux, la Cour refuse de condamner une pratique potentielle qui demeure au stade de la simple hypothèse.
Après avoir constaté l’échec de la démonstration probatoire, il convient d’apprécier comment la Cour limite son contrôle aux seules violations concrètes du droit européen.
II. L’économie du recours en manquement face à une transposition littérale
A. La neutralisation du grief fondé sur une divergence d’interprétation pure
Le texte de la loi nationale en cause reprenait les termes de la directive en se référant simplement aux personnes sans préciser leur qualité d’assujetti. La Cour observe que l’institution requérante reproche une mauvaise interprétation de l’article 11 plutôt qu’une mauvaise transposition formelle de la disposition dans l’ordre juridique. Elle relève que le défendeur a utilisé un libellé identique à celui du droit de l’Union ce qui rend difficile la caractérisation d’une contradiction textuelle. Le litige opposait donc deux visions doctrinales sur la notion de « personnes » sans qu’un acte positif de l’administration ne vienne valider la thèse critiquée.
B. La portée protectrice de l’exigence d’un manquement matériellement constitué
La solution retenue protège la souveraineté des États membres en empêchant des condamnations fondées sur des débats purement théoriques ou des discussions en comités techniques. En exigeant une preuve matérielle, la Cour s’assure que le recours en manquement reste un outil de correction des défaillances réelles et non un instrument d’uniformisation. La décision préserve l’équilibre entre la surveillance exercée par les institutions et la liberté des autorités nationales de définir leur pratique fiscale quotidienne. Le rejet du recours confirme que la preuve de l’infraction doit être actuelle pour justifier une intervention de la juridiction européenne contre un État.