La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 25 avril 2013, un arrêt portant sur la protection des travailleurs en cas d’insolvabilité. Plusieurs anciens salariés contestaient la réduction drastique de leurs prestations de retraite complémentaire suite à la liquidation judiciaire de leur employeur. Le régime professionnel de prévoyance affichait un déficit financier important empêchant le versement des rentes initialement prévues au contrat. La High Court siégeant à Dublin a saisi la juridiction européenne d’une demande de décision préjudicielle le 26 juillet 2011. Les requérants invoquaient le bénéfice de la directive relative à la protection des droits acquis en matière de prestations de vieillesse. La question posée portait sur l’étendue des obligations étatiques en cas d’absence de couverture financière suffisante du régime de prévoyance. La Cour juge que l’État doit garantir au moins la moitié des droits accumulés indépendamment des autres prestations sociales. L’étude de cette décision s’articule autour de l’affirmation d’une protection minimale impérative, avant d’aborder la responsabilité étatique pour manquement aux obligations.
I. L’affirmation d’une protection minimale impérative des droits à pension
A. L’inclusion des prestations de vieillesse complémentaires dans le champ de la directive
Le juge européen rappelle que la directive 2008/94 « doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique aux droits des anciens travailleurs ». Cette protection concerne spécifiquement les prestations de vieillesse d’un régime complémentaire de prévoyance institué par l’employeur en faveur de ses salariés. Le texte protège les intérêts des individus dont l’avenir financier est compromis par la disparition de leur ancienne structure professionnelle. La Cour confirme ici une jurisprudence constante visant à assurer un socle de sécurité sociale minimale pour chaque citoyen européen. Par conséquent, les travailleurs ne doivent pas supporter seuls les conséquences patrimoniales liées à la défaillance économique de leur employeur.
B. L’exclusion des prestations légales dans le calcul du seuil de protection
L’article 8 de la directive impose aux États de protéger les intérêts des bénéficiaires des régimes de retraite professionnelle. La décision précise que « les prestations de la pension légale ne peuvent pas être prises en compte » pour évaluer ce niveau. Cette distinction garantit l’autonomie de la protection accordée spécifiquement au titre de l’épargne retraite constituée durant la carrière. L’objectif consiste à empêcher les autorités nationales de compenser la perte du régime privé par des prestations de base existantes. Le bénéficiaire doit ainsi percevoir une part minimale substantielle de la valeur de ses droits accumulés auprès de l’entreprise.
La reconnaissance de cette garantie minimale conduit nécessairement à s’interroger sur les sanctions applicables lorsque l’État échoue dans sa mission protectrice.
II. La consécration de la responsabilité étatique pour manquement aux obligations
A. L’insuffisance manifeste des mesures nationales de compensation
L’arrêt souligne que les dispositions prises par l’autorité publique ne satisfont pas aux exigences imposées par la réglementation européenne. La Cour rejette l’argument selon lequel « la situation économique de l’État membre concerné » justifierait un niveau de protection réduit. Les circonstances financières difficiles ne constituent pas une excuse légitime pour déroger aux obligations de résultat prévues par la directive. Cette fermeté assure la pleine effectivité des droits sociaux fondamentaux reconnus aux travailleurs au sein de l’Union. Les mesures nationales doivent offrir un résultat concret garantissant la survie économique des retraités concernés par l’insolvabilité.
B. La caractérisation d’une violation grave du droit de l’Union européenne
Le juge relève que les requérants n’ont pu percevoir que moins de la moitié de la valeur de leurs droits acquis. Ce fait constitue « en soi, une violation caractérisée des obligations de cet État membre » envers ses ressortissants. Une perte supérieure à cinquante pour cent des prestations attendues est jugée inacceptable au regard de l’objectif de protection. Cette qualification juridique spécifique permet d’engager directement la responsabilité de l’État pour le préjudice subi par les anciens salariés. La puissance publique est alors tenue de réparer les conséquences de sa carence législative par l’octroi d’une juste indemnisation.