La Cour de justice de l’Union européenne, le 25 avril 2013, a statué sur la validité d’une loi nationale limitant le régime des groupes de taxe.
La réglementation en cause réservait la constitution d’un assujetti unique aux seuls prestataires de services financiers et d’assurance.
Estimant cette restriction sectorielle contraire à la directive commune, l’institution compétente a engagé une procédure de manquement contre l’État membre. Cette dernière reprochait à l’administration de ne pas appliquer de manière générale la faculté offerte par le droit de l’Union.
La phase précontentieuse a débuté par une mise en demeure en septembre 2008, suivie d’un avis motivé en novembre 2009. Le gouvernement concerné a maintenu sa position, justifiant son choix par des besoins économiques spécifiques et des impératifs de contrôle.
Devant les juges, la requérante soutenait que le système de taxe étant uniforme, l’institution d’un régime particulier devait rester d’application générale. Le défendeur invoquait son pouvoir d’appréciation pour déterminer les personnes éligibles et l’objectif de lutte contre l’évasion fiscale.
La juridiction devait déterminer si une limitation sectorielle des groupes de taxe est compatible avec la directive relative à la valeur ajoutée. Elle rejette le recours en jugeant une partie des moyens irrecevables et en validant la marge de manœuvre étatique.
I. La délimitation procédurale du cadre du litige
A. L’irrecevabilité partielle résultant d’un changement de fondement juridique
Le juge rappelle que « l’objet d’un recours intenté en application de l’article 258 TFUE est circonscrit par la procédure précontentieuse ». Le litige doit reposer sur les mêmes motifs que ceux invoqués dans l’avis motivé adressé lors de la phase administrative.
En l’espèce, l’institution requérante a invoqué le principe d’égalité de traitement dans sa requête alors qu’elle visait initialement la neutralité fiscale. Cette modification tardive des moyens constitue une extension de l’objet du litige, entraînant l’irrecevabilité de la demande sur ce point précis.
B. La distinction nécessaire entre neutralité fiscale et égalité de traitement
La jurisprudence précise que « le principe de neutralité fiscale constitue la traduction, en matière de TVA, du principe d’égalité de traitement ». La neutralité ne s’applique qu’entre opérateurs concurrents, tandis que l’égalité peut concerner des opérateurs se trouvant simplement dans une situation comparable.
Le demandeur ayant admis l’absence de concurrence entre les secteurs financiers et les autres domaines, le grief de neutralité devient inopérant. L’examen au fond se limite donc à la conformité de la loi nationale aux termes stricts de la directive européenne.
II. La consécration de la marge de manœuvre étatique dans l’organisation du régime
A. L’absence d’obligation de généralité dans le libellé de la directive
La Cour observe que l’article 11 de la directive « ne soumet pas son application à d’autres conditions » que les liens étroits énumérés. Toutefois, le texte ne prévoit aucune interdiction explicite pour les États membres d’imposer des critères supplémentaires liés aux activités exercées.
Le caractère facultatif du régime permet aux autorités nationales de définir précisément les catégories d’assujettis pouvant constituer un groupement unique. Cette interprétation rejette l’idée d’une application universelle obligatoire, préservant ainsi la compétence réglementaire des États dans la mise en œuvre du dispositif.
B. La légitimité de la restriction fondée sur la lutte contre la fraude
Le législateur permet aux États de « prendre toutes mesures utiles pour éviter que l’application de cette disposition rende la fraude possible ». Le choix de limiter le régime aux entreprises soumises à une surveillance publique constitue une mesure préventive contre les pratiques abusives.
Il incombait à la partie requérante de prouver que cette limitation sectorielle n’était pas fondée au regard de l’objectif de contrôle. Faute de démonstration convaincante d’une violation du droit, la juridiction valide la mesure nationale et rejette les conclusions de l’administration demanderesse.