La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le vingt-cinq avril deux mille treize, un arrêt fondamental relatif au régime de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette décision porte sur la conformité d’une législation nationale avec les dispositions de la directive européenne concernant la constitution des groupes fiscaux au sein des États.
Un État membre a instauré un mécanisme permettant à des entités indépendantes de former un assujetti unique tout en limitant l’accès à certains secteurs d’activité. Ce dispositif autorise l’inclusion de membres ne réalisant pas d’activité économique propre mais restreint la formation de tels groupes aux domaines de la finance.
L’organe exécutif de l’Union a engagé un recours en manquement afin de contester la validité de ces dispositions au regard du droit communautaire de la fiscalité. L’institution requérante soutient que l’intégration de non-assujettis fausse le système commun et que la limitation sectorielle rompt le principe d’égalité entre les différents opérateurs.
La question posée au juge est de savoir si le droit de l’Union autorise l’intégration de non-assujettis et la restriction sectorielle d’un groupe fiscal unique. La juridiction rejette le recours en manquement au motif que le terme de personnes utilisé par le législateur englobe nécessairement les entités ne réalisant pas d’échanges.
L’analyse de cette solution impose d’examiner l’ouverture organique du groupement avant d’étudier la validité des restrictions sectorielles maintenues par la juridiction de Luxembourg dans cet arrêt.
I. La reconnaissance de la flexibilité organique du groupe fiscal
A. Une interprétation littérale privilégiant la lettre de la directive
Le juge européen fonde son raisonnement sur une analyse textuelle stricte de la directive relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. Il relève que l’article onze emploie le mot « personnes » sans lui adjoindre l’adjectif qualificatif d’assujetti comme le préconisait initialement l’institution requérante dans son recours.
La Cour précise ainsi que cet article « ne fait pas de distinction entre personnes assujetties et personnes non assujetties » pour la formation d’un groupe fiscal. Cette absence de précision textuelle implique que les États disposent d’une liberté certaine pour définir la composition interne de ces entités fiscales globalisées et uniques.
B. La finalité de simplification administrative au détriment de l’étanchéité fiscale
La décision s’appuie sur les objectifs de simplification administrative et de lutte contre les abus qui animent le régime particulier du groupe fiscal de l’Union. L’intégration de membres non assujettis permet souvent d’établir le lien financier nécessaire à la reconnaissance d’une réalité économique globale dépassant les simples formes juridiques isolées.
Le juge considère que la présence de ces personnes peut être « indispensable à ces fins si elle seule établit le lien étroit » devant exister entre les membres. Cette approche privilégie la cohérence structurelle du groupement économique sur la stricte qualité de redevable individuel de la taxe pour chaque entité composant le groupe.
II. L’admission nuancée des restrictions opérationnelles nationales
A. L’irrecevabilité partielle du grief fondé sur l’égalité de traitement
La juridiction écarte une partie des arguments de l’institution requérante en raison d’une extension irrégulière de l’objet du litige durant la phase purement contentieuse. Le grief fondé sur le principe d’égalité de traitement est déclaré irrecevable car il diffère substantiellement du principe de neutralité fiscale invoqué lors de l’avis motivé.
La Cour rappelle que la méconnaissance de la neutralité fiscale « ne peut être envisagée qu’entre opérateurs économiques concurrents » réalisant des prestations strictement identiques sur le marché. Cette distinction procédurale limite le contrôle du juge aux seuls éléments de droit déjà débattus lors de la phase précontentieuse obligatoire entre les parties.
B. Le maintien de la souveraineté nationale faute de démonstration probante
Le rejet du second grief s’explique par l’incapacité de l’institution requérante à démontrer que la limitation sectorielle n’est pas fondée sur des impératifs de contrôle. Le juge européen considère que l’institution n’a pas établi que la restriction aux secteurs financiers était contraire aux objectifs de la directive fiscale commune.
La juridiction estime que les États peuvent restreindre l’application du régime pour contrer la fraude à condition de respecter les principes généraux du droit de l’Union. La souveraineté de l’État membre est ici préservée car la preuve d’un usage disproportionné de cette faculté de restriction n’a pas été formellement rapportée.