Cour de justice de l’Union européenne, le 25 avril 2013, n°C-89/12

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 25 avril 2013, une décision relative au régime de travail des membres du personnel d’une entreprise commune. Une salariée recrutée sous contrat à durée déterminée par une structure de gestion internationale contestait son barème de rémunération contractuellement défini. L’intéressée estimait que son salaire annuel devait obligatoirement correspondre aux grades de la fonction publique communautaire en vertu des statuts de l’organisme employeur.

Le tribunal du travail de Bruxelles a rejeté cette demande par un jugement du 12 février 2009. La cour du travail de Bruxelles a confirmé cette solution dans un arrêt rendu le 23 avril 2010. Le juge de cassation belge a ensuite saisi la juridiction européenne d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation du règlement créant ladite entreprise commune. La difficulté résidait dans l’obligation éventuelle d’appliquer les conditions salariales prévues par le régime applicable aux agents des institutions de l’Union.

La Cour de justice a précisé que les dispositions statutaires n’imposaient pas une application directe des règles de rémunération de la fonction publique aux salariés concernés.

I. L’interprétation restrictive du renvoi au régime des agents européens

A. L’absence d’applicabilité directe du régime statutaire

La Cour de justice fonde son raisonnement sur une analyse comparative des versions linguistiques du règlement sans accorder de priorité à une formulation unique. Les juges soulignent que les termes employés traduisent « l’existence d’un rapport indirect, médiat » entre le statut du personnel et le régime des agents communautaires. Le législateur a ainsi sciemment écarté le verbe appliquer au profit de locutions moins contraignantes permettant d’adapter les règles au contexte spécifique.

Il en résulte que le régime des agents des Communautés doit être utilisé seulement comme une source d’inspiration indirecte pour la rédaction des contrats. La juridiction européenne valide ainsi une lecture qui préserve l’autonomie de l’entreprise commune dans la fixation des éléments essentiels de la relation de travail. Cette approche garantit la primauté du consentement contractuel des parties sur les barèmes rigides normalement applicables aux fonctionnaires de l’Union.

B. La préservation d’une marge de manœuvre contractuelle

L’interprétation retenue confirme la volonté du législateur de ne pas assimiler l’entreprise commune à un organisme communautaire classique lors de sa création initiale. Les juges expliquent que « ledit législateur a entendu octroyer une marge de manœuvre » à l’entité pour définir son propre régime de conditions de travail. Cette souplesse permet d’ajuster les rémunérations en fonction des besoins opérationnels sans subir les contraintes administratives liées au statut des fonctionnaires.

Cette autonomie de gestion justifie que l’augmentation salariale ou le niveau de rémunération dépendent exclusivement des stipulations contenues dans le contrat et ses avenants. Le consentement express de la salariée lors de la signature de ses engagements contractuels fait alors obstacle à toute revendication ultérieure d’alignement salarial automatique. La Cour consacre ici la force obligatoire des conventions légalement formées entre l’entreprise internationale et ses collaborateurs sous contrat à durée déterminée.

II. La reconnaissance d’une spécificité structurelle transitoire

A. La justification par la nature hybride de l’entité

La décision s’appuie sur la nécessité de maintenir une structure souple capable de gérer les conséquences juridiques d’une participation privée au capital. Imposer le régime des agents communautaires à une entité dotée d’une personnalité juridique distincte aurait soulevé des difficultés majeures concernant le financement du projet. La Cour de justice rappelle que Galileo ne pouvait pas être considérée d’emblée comme un simple organisme de l’Union européenne.

Cette distinction fondamentale entre les entreprises communes et les institutions classiques justifie le recours à un droit du travail plus proche des standards privés. Le juge européen protège ainsi l’équilibre économique de ces structures de projet dont le régime juridique doit s’adapter à des enjeux financiers particuliers. La spécificité de l’objet de l’entreprise commande alors l’application d’un droit dérogatoire moins contraignant que le statut général de la fonction publique.

B. Une solution limitée par l’évolution du droit de l’Union

L’arrêt précise toutefois que cette interprétation s’inscrit dans un cadre législatif précis qui a connu des modifications importantes après la période du litige. La Cour observe qu’une « nouvelle approche pour la mise en place des entreprises communes » a été adoptée par les institutions de l’Union dès l’année 2007. Les règlements les plus récents prévoient désormais l’application explicite du statut des fonctionnaires aux membres du personnel de ces nouveaux organismes.

Cette précision réduit la portée de la décision aux seuls litiges nés sous l’empire des anciennes réglementations propres aux premières phases du programme. La solution retenue par les juges européens témoigne d’une transition juridique vers une uniformisation progressive des statuts du personnel au sein des agences. L’arrêt Bark fixe ainsi les derniers principes d’un régime d’autonomie avant l’alignement définitif de ces entités sur le modèle administratif commun.

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Hassan KOHEN
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