Cour de justice de l’Union européenne, le 25 avril 2013, n°C-89/12

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 25 avril 2013, un arrêt relatif au régime salarial applicable au personnel des entreprises communes. Cette décision précise l’articulation entre les contrats de travail de droit privé et les dispositions du régime applicable aux autres agents de l’Union.

Une secrétaire de direction a été engagée par une entreprise commune, située à Bruxelles, pour une durée déterminée à compter de septembre 2003. Son contrat de travail fixait un salaire brut annuel qu’elle a ultérieurement contesté en réclamant l’application des grades de la fonction publique communautaire. L’intéressée sollicitait ainsi le paiement d’arriérés de rémunération et de pécules de vacances en invoquant une identité de traitement avec les agents institutionnels.

Le Tribunal du travail de Bruxelles a rejeté sa demande par un jugement du 12 février 2009 en raison du caractère contractuel du salaire fixé. La Cour du travail de Bruxelles a confirmé cette décision le 23 avril 2010 en jugeant l’absence d’obligation de parité salariale absolue entre les structures. La Cour de cassation de Belgique, saisie d’un pourvoi, a alors décidé d’interroger la juridiction européenne sur l’interprétation des statuts de ladite entreprise.

La question posée porte sur le point de savoir si les conditions salariales définies par le régime des autres agents s’imposent obligatoirement aux personnels contractuels. La Cour de justice répond que les dispositions litigieuses ne rendent pas impérative l’application des barèmes communautaires aux membres du personnel de l’entreprise commune.

L’analyse portera d’abord sur l’interprétation textuelle privilégiant l’autonomie de l’employeur avant d’examiner la justification fonctionnelle de cette solution au regard de l’évolution du droit.

I. Une interprétation littérale excluant l’application automatique du régime des agents communautaires

A. La nuance terminologique écartant l’opposabilité directe des barèmes salariaux

La Cour fonde son raisonnement sur une analyse comparative des différentes versions linguistiques de l’article 11 des statuts annexés au règlement de base. Elle observe que les termes employés traduisent l’existence d’un rapport indirect entre le statut des agents et le régime applicable aux agents communautaires. Les juges soulignent ainsi que « aucune d’entre elles n’emploie le terme ‘appliquer’ » pour définir le lien juridique entre ces deux sources normatives. Cette distinction sémantique est fondamentale car elle refuse de transformer une simple référence textuelle en une obligation de transposition intégrale des conditions pécuniaires.

Le texte prévoit seulement que les membres du personnel « bénéficient d’un contrat à durée déterminée s’inspirant du ‘régime applicable aux autres agents des Communautés européennes’ ». Cette formule juridique installe une distinction nette entre le régime de la fonction publique européenne et le régime contractuel propre à l’entreprise commune. En écartant toute application directe, la juridiction préserve la hiérarchie des normes telle qu’établie lors de la rédaction du règlement créant l’entité de recherche.

B. L’attribution d’une marge de manœuvre institutionnelle au profit de l’employeur

Le choix des mots par le législateur communautaire révèle une volonté délibérée de ne pas lier strictement les conditions de travail aux standards statutaires classiques. La Cour affirme que les versions linguistiques concourent à démontrer que le législateur « a entendu octroyer à [l’entreprise] une marge de manœuvre » décisionnelle importante. Cette liberté permet à l’organisme de définir un barème salarial adapté à ses propres contraintes budgétaires sans être contraint par les échelles de rémunération institutionnelles.

Le régime applicable aux autres agents ne doit donc être utilisé par cette structure spécifique que comme une « source indirecte » d’organisation de ses relations sociales. L’inspiration mentionnée par le texte autorise des adaptations contractuelles significatives, notamment concernant le montant de la rémunération fixe et ses évolutions ultérieures. Cette autonomie contractuelle s’explique par la nature hybride de l’entité lors de sa création initiale sous l’empire de l’ancien règlement.

II. Une solution guidée par la nature spécifique de l’entreprise commune et son évolution législative

A. Le besoin de souplesse structurelle face à la participation de capitaux privés

La décision s’appuie sur le contexte de création de ces organismes qui devaient constituer des structures souples distinctes des organismes communautaires de droit commun. La présence éventuelle de capitaux privés dans le financement de l’entreprise commune imposait alors une gestion moins rigide que celle de l’administration publique européenne. La Cour rappelle qu’il était alors délicat d’imposer « l’obligation de se soumettre au ‘régime applicable aux autres agents’ » à une entité dotée d’une personnalité propre.

L’objectif de souplesse recherché par le Conseil visait à favoriser la réactivité de la structure pour la réalisation de ses missions de recherche technique. Cette spécificité organisationnelle justifiait pleinement que les parties au contrat de travail puissent librement convenir des conditions financières de leur collaboration professionnelle. Le juge européen protège ainsi l’équilibre économique initial du programme en validant la validité des clauses contractuelles signées par les agents lors de leur embauche.

B. La cristallisation d’un régime transitoire face à l’uniformisation du droit nouveau

La Cour reconnaît toutefois que le cadre juridique a évolué vers une intégration plus poussée des entreprises communes au sein de l’administration européenne. Elle note que les nouveaux organismes créés après 2007 sont désormais qualifiés d’organismes de l’Union bénéficiant directement des privilèges et des immunités statutaires. Pour ces nouvelles entités, le régime des agents est expressément déclaré « applicable » par les règlements récents, marquant une rupture avec le régime de simple inspiration.

Cependant, cette mutation législative n’est pas rétroactive et ne saurait modifier la situation juridique des agents recrutés sous l’empire des textes de 2002. La solution rendue confirme le maintien d’une dualité de régimes pour les structures créées antérieurement à la généralisation du statut de la fonction publique. Les juges stabilisent ainsi les relations de travail passées en refusant d’étendre les avantages financiers du droit nouveau à une période révolue de la liquidation.

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Hassan KOHEN
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