La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 6 octobre 2025 un arrêt essentiel concernant l’interprétation de la directive sur les redevances aéroportuaires. Le litige opposait un usager du secteur aérien à une administration nationale au sujet d’une redevance finançant l’autorité de supervision indépendante. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur la compatibilité d’un prélèvement forfaitaire avec le droit de l’Union, notamment lorsque son montant n’est pas lié aux coûts.
La question de droit résidait dans la possibilité pour un État membre d’imposer une contribution décorrélée des services rendus et applicable aux sociétés étrangères. La Cour juge qu’il n’existe pas d’opposition à une telle réglementation, pourvu que les principes de proportionnalité et de non-discrimination soient respectés. Cette solution invite à analyser la légitimité du financement de la supervision puis l’étendue géographique de l’obligation contributive pesant sur les usagers.
I. La légitimité du financement autonome de l’autorité de supervision indépendante
La directive laisse une marge de manœuvre aux États pour organiser le prélèvement destiné à assurer le fonctionnement de leur autorité de régulation.
A. L’admission d’un financement déconnecté du coût des services
L’article 11, paragraphe 5, de la directive 2009/12 doit être interprété comme autorisant une contribution dont le montant n’est pas corrélé aux coûts réels. La Cour affirme que le texte « ne s’oppose pas à une réglementation nationale » prévoyant un tel mécanisme de financement pour l’autorité de supervision. Cette interprétation permet de garantir l’indépendance financière de l’organisme sans imposer une tarification à l’acte qui serait complexe à mettre en œuvre. Les usagers bénéficient de la régulation globale du marché même si aucune prestation directe ne leur est individuellement fournie par l’autorité.
B. L’encadrement par les principes de proportionnalité et de non-discrimination
La liberté des États membres dans la détermination de la redevance demeure subordonnée au respect strict des principes généraux du droit de l’Union. Le juge précise que la réglementation doit être « conforme aux principes généraux du droit de l’Union, notamment aux principes de proportionnalité et de non-discrimination ». Cette exigence garantit que le montant réclamé aux compagnies aériennes ne soit ni excessif au regard des besoins, ni arbitrairement différencié. Le contrôle de la régularité du prélèvement s’opère donc à l’aune de ces critères de justice distributive et d’équité procédurale.
II. L’application territoriale étendue de la contribution aux usagers
La décision clarifie également le champ d’application personnel de la taxe en refusant toute distinction fondée sur l’origine géographique des usagers redevables.
A. L’absence de privilège lié au lieu d’établissement
La juridiction précise que le financement est dû par les usagers d’aéroports « même si ceux-ci ne sont pas établis dans l’État membre » concerné. L’article 11, paragraphe 5, est interprété de manière extensive pour éviter que les compagnies étrangères ne bénéficient d’un avantage concurrentiel indu sur le sol national. La qualité d’usager d’une infrastructure aéroportuaire suffit à justifier la participation aux frais de supervision de cette dernière, quel que soit le siège social. Cette solution écarte toute tentative d’exonération reposant sur la nationalité ou le droit constitutif de la société exploitante de vols réguliers.
B. La préservation de la cohérence du marché intérieur aérien
En imposant une contribution universelle, le juge européen assure une égalité de traitement indispensable au bon fonctionnement de la concurrence entre les transporteurs. Une interprétation restrictive aurait pu fragiliser l’autorité de supervision en privant son budget d’une part significative des ressources provenant des acteurs internationaux. Le mécanisme valide ainsi la solidarité de tous les utilisateurs envers l’organisme qui régule les conditions d’accès et de tarification des services aéroportuaires. La portée de cet arrêt confirme la primauté de la fonction de régulation sur les attaches territoriales des entreprises du secteur.