La Cour de justice de l’Union européenne, par son arrêt du 5 janvier 2026, définit la portée des obligations environnementales pour les petites masses d’eau. Le litige opposait un particulier à une autorité nationale concernant l’autorisation de captage d’eau douce dans un lac privé de très faible superficie. Ce pompage était destiné au traitement sanitaire de poissons dans des exploitations maritimes gérées par une société commerciale située dans la baie voisine. Le requérant contestait la validité de l’autorisation administrative en raison de l’absence de classification préalable de l’état écologique de la ressource aquatique concernée. La Haute Cour de Dublin, saisie du recours, annula d’abord la décision le 15 janvier 2021 avant de rouvrir les débats après de nouveaux échanges techniques. L’agence compétente soutenait que les lacs inférieurs à un demi-kilomètre carré n’étaient pas soumis aux obligations de surveillance systématique imposées par la directive européenne. Face aux incertitudes relatives à l’interprétation du droit de l’Union, la juridiction irlandaise décida de poser plusieurs questions préjudicielles au juge de Luxembourg. Le problème juridique consiste à déterminer si l’absence d’obligation de caractériser les petits lacs dispense les autorités de respecter les objectifs de protection environnementale. La Cour juge que l’exclusion technique de ces masses d’eau n’exonère pas les États de prévenir toute détérioration des eaux de surface qui leur sont connectées.
I. L’exclusion des petits lacs de l’obligation systématique de caractérisation
A. Une interprétation littérale et contextuelle restrictive
La Cour souligne que les obligations de surveillance découlent d’un processus technique complexe dont les seuils sont fixés par les annexes de la directive. L’obligation d’établir les caractéristiques de référence « ne porte pas sur les lacs dont la superficie est inférieure à 0,5 km² », selon l’analyse du juge. Cette exclusion volontaire résulte d’une lecture combinée des articles 5 et 8 avec les spécifications dimensionnelles retenues lors de l’adoption du texte législatif. Les États membres ne sont donc pas tenus de classifier l’état écologique de ces masses d’eau de surface de manière systématique et régulière.
B. La justification par la proportionnalité de la charge administrative
Le juge de l’Union rappelle que les réseaux hydrographiques comportent une multitude de très petites masses d’eau dont la surveillance intégrale s’avérerait irréalisable. Le législateur a ainsi opéré un choix pragmatique en limitant la contrainte administrative aux eaux ayant un impact significatif sur le district hydrographique considéré. « Les eaux de surface comprennent un grand nombre de très petites masses d’eau pour lesquelles la charge administrative de la gestion peut être énorme ». Cette approche permet de concentrer les moyens techniques de surveillance sur les types de masses d’eau les plus importants pour l’équilibre des écosystèmes.
II. La subsistance d’une protection environnementale par ricochet
A. L’interdiction de détérioration des masses d’eau connectées
L’absence de classification directe n’autorise pas pour autant les autorités à ignorer les conséquences d’un projet sur l’environnement aquatique global du district. L’autorité compétente doit s’assurer que l’aménagement envisagé n’est pas susceptible de provoquer « une détérioration de l’état d’une autre masse d’eau de surface ». La qualité d’un élément d’eau réduit peut affecter directement la structure biologique d’une masse d’eau plus vaste à laquelle il est physiquement relié. Le juge impose donc une vigilance accrue lorsque le projet affecte un lac en connexion directe avec des zones protégées ou des eaux classifiées.
B. La conformité nécessaire aux programmes de mesures globaux
Les programmes de mesures élaborés au niveau du district hydrographique conservent une force obligatoire s’appliquant à l’ensemble des ressources aquatiques du territoire national. « La portée d’un programme de mesures n’est pas limitée aux seuls types de masses d’eau de surface caractérisés » lors des étapes de surveillance initiale. Les mesures de base visant l’utilisation efficace et durable de l’eau doivent être respectées indépendamment de la taille de la ressource en cause. Cette exigence garantit la cohérence de la politique environnementale européenne en soumettant chaque exploitation humaine aux principes fondamentaux de préservation de la ressource.