Cour de justice de l’Union européenne, le 25 avril 2024, n°C-308/22

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 16 janvier 2024, apporte des précisions majeures sur la procédure d’autorisation des produits phytopharmaceutiques. Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’application du règlement n° 1107/2009 visant à assurer un niveau élevé de protection de la santé. Un titulaire d’autorisation a sollicité l’extension de la mise sur le marché d’un insecticide auprès d’une autorité nationale compétente de la zone centrale. L’État membre rapporteur a réalisé l’évaluation scientifique des risques en s’appuyant sur des documents d’orientation écotoxicologiques publiés durant l’année deux mille deux. L’organisme national destinataire a validé cette extension tout en assortissant sa décision de restrictions d’usage destinées à protéger les abeilles et les bourdons. Une association de protection de l’environnement a contesté ce choix devant le College van Beroep voor het bedrijfsleven par une requête déposée le cinq février deux mille vingt. La juridiction néerlandaise a décidé de surseoir à statuer pour interroger les juges de l’Union sur la portée des évaluations scientifiques par zone. Le problème de droit porte sur la faculté pour un État membre de s’écarter de l’analyse initiale en invoquant l’évolution des connaissances techniques. La Cour de justice juge qu’une autorité nationale peut refuser une autorisation si elle dispose de données plus fiables identifiant un risque inacceptable.

I. La reconnaissance d’une autonomie décisionnelle nationale en matière de gestion des risques

A. La faculté de s’écarter de l’évaluation scientifique de l’État rapporteur

L’article 36 du règlement permet aux autorités nationales d’imposer des mesures d’atténuation ou de refuser une autorisation pour protéger la santé ou l’environnement. La Cour souligne que le respect de cette procédure assure une répartition claire des responsabilités entre l’évaluation scientifique et la gestion politique des risques. L’autorité n’est pas liée par les conclusions de l’État rapporteur si des risques inacceptables pour son territoire demeurent identifiés par des données probantes. Les juges affirment que l’État membre « peut s’écarter de l’évaluation scientifique des risques concernant ce produit réalisée par l’État membre examinant la demande » sous certaines conditions. Cette faculté garantit que les particularités agricoles et environnementales d’un pays sont prises en considération lors de la délivrance d’un titre de commercialisation.

B. L’obligation de prendre en compte l’état actuel des connaissances scientifiques

L’autorisation d’une substance chimique exige qu’elle satisfasse aux conditions de sécurité selon l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques disponibles au moment de l’examen. Les autorités compétentes doivent impérativement s’appuyer sur les données les plus crédibles et les résultats récents de la recherche internationale pour agir efficacement. Il incombe aux institutions de « tenir compte des données scientifiques disponibles les plus fiables ainsi que des résultats les plus récents de la recherche internationale ». Le principe de précaution impose une analyse globale intégrant ces informations afin de prévenir tout dommage grave ou irréversible pour les écosystèmes fragiles. L’opérateur économique doit s’attendre à une évolution constante des certitudes techniques durant la phase d’instruction administrative de sa demande de mise sur le marché.

II. L’encadrement rigoureux du contrôle administratif et de la protection juridictionnelle

A. L’absence d’obligation de collaboration forcée entre les États membres

Lorsqu’une autorité estime qu’une évaluation scientifique est insuffisamment motivée, elle n’est pas tenue d’associer l’État rapporteur à l’élaboration d’une nouvelle étude technique. Le règlement n° 1107/2009 ne définit aucune modalité contraignante pour résoudre les divergences de vues entre les administrations nationales sur la qualité des rapports. L’État membre peut donc réaliser sa propre analyse des risques pour répondre aux exigences de protection sanitaire de sa population et de son environnement. Cette autonomie procédurale permet de réagir avec célérité face à une menace écologique sans dépendre de l’accord préalable d’une autre entité étatique souveraine. L’administration doit seulement informer immédiatement la Commission européenne et les autres États de sa décision de refus ou de modification de l’autorisation.

B. L’étendue mesurée du contrôle juridictionnel sur les évaluations complexes

Le droit à un recours effectif garantit que la légalité d’une décision d’autorisation peut être contestée devant les juridictions nationales par tout tiers intéressé. Les conclusions de l’évaluation scientifique initiale constituent des éléments pertinents que le juge doit prendre en considération pour apprécier la validité de l’acte attaqué. Toutefois, les magistrats « ne peuvent pas substituer leur appréciation des éléments factuels d’ordre scientifique et technique à celle des autorités nationales compétentes » lors du procès. La mission de la juridiction saisie consiste à vérifier le respect des règles de fond et de procédure imposées par la législation de l’Union. Cette limite préserve l’équilibre nécessaire entre la protection des droits individuels et la marge d’appréciation technique réservée aux autorités administratives compétentes nationales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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