La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 11 janvier 2024, une décision fondamentale relative aux procédures d’autorisation des produits phytopharmaceutiques au sein de l’Union. Elle précise l’étendue du pouvoir d’appréciation des États membres lorsqu’ils statuent sur la base d’une évaluation scientifique réalisée par un État membre rapporteur de zone.
Une demande d’extension d’autorisation pour un produit insecticide a été déposée auprès d’une autorité nationale pour une utilisation sur diverses cultures de plein champ. L’État membre rapporteur pour la zone géographique concernée a procédé à l’évaluation scientifique des risques en s’appuyant sur des documents d’orientation datant de l’année 2002. L’autorité compétente a accordé l’extension demandée tout en imposant des restrictions visant à protéger les insectes pollinisateurs contre les effets potentiellement nocifs du produit.
Une association de défense de l’environnement a contesté cette décision devant le College van Beroep voor het bedrijfsleven de La Haye par un recours au principal. La juridiction saisie a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur l’autonomie décisionnelle de l’État membre concerné par l’autorisation. Elle souhaite savoir si une autorité nationale peut s’écarter des conclusions de l’État rapporteur et si les juridictions peuvent contrôler la pertinence scientifique des motifs.
La Cour de justice répond que l’article 36 du règlement n° 1107/2009 permet à un État membre de s’écarter souverainement de l’évaluation scientifique des risques initiale. L’arrêt énonce que l’État peut refuser l’autorisation s’il dispose de données fiables identifiant un risque inacceptable pour la santé humaine ou pour l’environnement. Cette faculté de dérogation s’exerce lorsque l’évaluation effectuée par l’État rapporteur n’a pas suffisamment tenu compte des connaissances scientifiques les plus récentes et pertinentes.
L’examen de cette solution invite à analyser la reconnaissance d’une faculté de dérogation nationale avant d’étudier l’ajustement nécessaire des standards d’évaluation scientifique des risques chimiques.
I. La reconnaissance d’une faculté de dérogation nationale au service de la sécurité sanitaire
A. La primauté de la gestion des risques sur l’évaluation scientifique zonale
Le règlement européen organise une répartition des responsabilités entre l’État membre examinant la demande et les États membres concernés par la mise sur le marché. Le premier assure l’évaluation technique des risques tandis que les seconds assument la mission régalienne de gestion finale de ces mêmes risques sur leur territoire. L’article 36 doit être interprété en ce sens que l’autorité nationale « peut s’écarter de l’évaluation scientifique des risques concernant ce produit réalisée par l’État membre examinant la demande ». Cette divergence est possible lorsque l’État dispose de données identifiant un risque inacceptable que le rapporteur n’a pas pris en considération lors de son évaluation. La Cour affirme ainsi que l’objectif de protection de la santé et de l’environnement « devrait primer » l’objectif d’amélioration de la production végétale dans l’Union.
B. L’autonomie procédurale de l’État membre face à une évaluation insuffisante
L’institution judiciaire européenne précise qu’une autorité nationale n’est pas contrainte de solliciter une collaboration constante avec l’État membre ayant rapporté l’évaluation de zone géographique. Lorsqu’elle considère qu’une évaluation scientifique est insuffisamment motivée, elle « n’est pas tenue d’associer » l’État rapporteur à la réalisation d’une nouvelle étude de risques phytopharmaceutiques. Cette solution préserve la célérité des procédures nationales tout en garantissant que chaque État puisse exercer pleinement sa propre responsabilité en matière de sécurité sanitaire. La décision finale d’autorisation demeure un acte juridique propre à l’État membre concerné qui doit assurer l’effectivité des exigences environnementales sur son sol national.
L’affirmation de cette autonomie décisionnelle en faveur de la gestion des risques impose parallèlement une exigence accrue quant à la qualité scientifique des preuves techniques mobilisées.
II. L’ajustement des standards d’évaluation au regard du progrès des connaissances scientifiques
A. L’obligation de prise en compte des données les plus fiables et actuelles
L’évaluation des produits phytopharmaceutiques doit impérativement s’effectuer « à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles » selon les termes exprès du règlement européen applicable. Les autorités nationales ne peuvent se limiter aux seuls documents d’orientation officiels s’ils ne reflètent plus fidèlement l’état réel de la recherche scientifique internationale disponible. La Cour souligne qu’il peut être « invoqué devant les autorités ou les juridictions de cet État membre les données scientifiques ou techniques disponibles les plus fiables ». Cette exigence impose une veille constante des avancées techniques pour garantir que les autorisations de mise sur le marché ne reposent jamais sur des fondements obsolètes.
B. La prévalence du principe de précaution sur la stabilité des situations juridiques
Le principe de sécurité juridique ne saurait faire obstacle à l’application rigoureuse du principe de précaution en matière de mise sur le marché de produits chimiques dangereux. Tout demandeur doit s’attendre à ce que l’état des connaissances scientifiques ou techniques soit modifié durant la procédure administrative de traitement de sa demande d’autorisation. L’arrêt valide la possibilité de contester une décision sur le fondement de découvertes récentes qui n’étaient pas nécessairement accessibles lors du dépôt initial du dossier. Cette interprétation assure un niveau élevé de protection en permettant aux autorités nationales de réagir promptement face à l’émergence de nouveaux risques identifiés pour l’environnement.