La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, par un arrêt du 13 octobre 2022, une décision précisant les règles de coordination des prestations familiales. Elle traite du cumul de droits fondé sur l’activité professionnelle dans un État et la résidence de la famille dans un autre État membre. Un ressortissant étranger travaillait en Allemagne tandis que son épouse et leur enfant résidaient en Pologne, pays versant des prestations sociales sans conditions de revenus. L’institution allemande a d’abord servi les prestations avant d’en demander le remboursement partiel suite à la découverte d’un droit prioritaire potentiel en Pologne.
Le bénéficiaire a contesté cette répétition de l’indu devant le Tribunal des finances de Brême, saisi par un recours dirigé contre la décision du 6 janvier 2021. La juridiction de renvoi demande si le règlement numéro 883/2004 autorise une administration nationale à réclamer un tel remboursement à la personne intéressée. Elle s’interroge sur l’incidence de l’absence de fixation de la prestation dans l’État prioritaire sur la charge financière finale de l’institution subsidiaire.
Le juge européen doit déterminer si l’institution d’un État subsidiaire peut recouvrer des allocations auprès d’un travailleur lorsque l’État prioritaire n’a rien versé. La Cour répond que l’institution non prioritaire ne peut exiger ce remboursement de l’intéressé mais peut se retourner contre l’organisme compétent à titre prioritaire. L’étude de cette solution impose d’analyser la protection du travailleur contre le recouvrement direct puis l’organisation de la compensation financière entre les institutions.
**I. La protection du bénéficiaire face à la mise en œuvre des règles de priorité**
*A. L’exigence d’un versement effectif de prestations dans l’État prioritaire*
La Cour rappelle que l’application des règles de priorité suppose l’existence réelle d’un cumul de prestations dues en vertu de législations nationales concurrentes. Elle souligne qu’il ne suffit pas que des prestations soient seulement susceptibles d’être versées pour justifier une suspension immédiate des droits acquis. L’arrêt précise que la personne doit remplir « toutes les conditions, tant de forme que de fond » imposées par la législation du pays étranger. Par conséquent, l’institution subsidiaire ne peut se soustraire à ses obligations tant que le droit prioritaire n’est pas devenu parfaitement liquide et exigible.
*B. L’interdiction du recouvrement des sommes versées auprès de l’assuré*
Le juge interdit à l’institution nationale de réclamer au travailleur le remboursement des prestations versées sur le fondement d’une priorité étrangère purement théorique. L’arrêt dispose que le droit européen « ne permet pas à l’institution » de procéder à une telle récupération auprès de la personne intéressée. Cette solution évite de faire peser sur l’assuré les conséquences d’un défaut de versement imputable à l’inertie ou au refus des autorités étrangères. Elle garantit au bénéficiaire un montant total « identique au montant de la prestation la plus favorable » due en vertu d’une seule législation nationale.
La limitation du recouvrement direct impose d’envisager désormais les modalités de régularisation financière entre les organismes de sécurité sociale concernés par ce cumul.
**II. L’organisation d’une compensation financière entre les institutions nationales**
*A. La mise en œuvre d’une coopération administrative automatique*
Le règlement organise une transmission automatique des demandes entre les autorités afin de simplifier les démarches administratives des travailleurs migrants au sein de l’Union. Le dépôt d’une demande dans un pays vaut également dépôt dans l’autre grâce à une fiction juridique de date unique de présentation du dossier. Cette procédure évite que les intéressés soient privés de leurs droits « pour des raisons de pur formalisme » liées à la complexité des systèmes nationaux. D’ailleurs, l’institution saisie en premier doit assurer une liquidation provisoire pour garantir la continuité du versement des prestations nécessaires à l’enfant.
*B. L’ouverture d’un recours direct entre les institutions nationales*
L’institution ayant versé un trop-perçu dispose d’une action directe contre l’organisme prioritaire pour obtenir le remboursement des sommes excédant sa charge finale réelle. Le juge confirme qu’un État peut « exiger d’un autre État membre un remboursement » y compris pour les périodes passées au nom de la coopération. Ce mécanisme permet de corriger les erreurs d’attribution sans faire peser le risque financier de la coordination sur les épaules du citoyen européen. Enfin, le système préserve l’équilibre financier des régimes nationaux tout en respectant les principes d’équivalence et d’effectivité du droit de l’Union.