Cour de justice de l’Union européenne, le 25 avril 2024, n°C-420/22

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 avril 2024, un arrêt fondamental portant sur les droits des ressortissants de pays tiers. Un membre de la famille d’un citoyen de l’Union, n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. L’administration nationale a opposé un refus catégorique en se fondant exclusivement sur un rapport classifié émanant d’un service spécialisé dans la sécurité nationale. Ce document confidentiel, dont le contenu n’était pas motivé, s’imposait légalement aux autorités chargées de l’immigration pour rejeter la demande de résidence. L’intéressé a contesté cette décision devant le juge national qui a décidé de saisir la juridiction européenne par le mécanisme du renvoi préjudiciel. La question posée tend à déterminer si l’article 20 du Traité permet d’écarter un droit de séjour dérivé sur le fondement d’avis sécuritaires secrets. La Cour considère que le droit européen impose un examen de la dépendance familiale et une motivation minimale des actes portant atteinte aux citoyens.

I. La protection du droit au séjour dérivé face aux exigences de sécurité nationale

Le droit de séjour dérivé repose sur l’unité familiale et la protection de la citoyenneté européenne garantie par les traités de l’Union européenne.

A. L’obligation d’examen préalable du lien de dépendance

Les autorités nationales ne peuvent ignorer l’existence de liens familiaux lorsqu’elles disposent d’informations concrètes sur la situation personnelle du demandeur de titre. L’article 20 du Traité exige de vérifier l’existence d’une « relation de dépendance qui contraindrait, de fait, lesdits citoyens de l’Union à quitter le territoire ». Le refus automatique de séjour sans cette évaluation préalable constitue une violation des droits attachés au statut de citoyen de l’Union européenne sédentaire. La reconnaissance d’un tel droit dérivé assure que le citoyen européen ne sera pas privé de la jouissance effective de ses prérogatives fondamentales.

B. L’insuffisance d’un motif de sécurité nationale non étayé

Le droit européen s’oppose à une réglementation nationale imposant un retrait de titre sur la seule base d’un avis contraignant d’un organe spécialisé. Une telle pratique prive l’administration de son pouvoir d’appréciation souverain et empêche la réalisation d’un « examen rigoureux de l’ensemble des circonstances individuelles ». La mesure de sûreté doit nécessairement faire l’objet d’un contrôle de proportionnalité afin de ne pas porter une atteinte excessive à la vie familiale. L’invocation abstraite de la sécurité nationale ne saurait justifier l’éviction automatique des droits garantis par les traités sans une démonstration de menace réelle. Cette exigence de fond se double d’une nécessité procédurale impérieuse pour garantir l’équité des débats juridictionnels.

II. Les garanties procédurales renforcées par le droit à un recours effectif

Le contrôle de la légalité des décisions administratives exige une transparence minimale pour permettre l’exercice des droits de la défense devant le juge.

A. Le droit impératif à la communication de la substance des motifs

L’article 47 de la Charte garantit le droit d’accéder aux motifs essentiels d’une décision administrative, même lorsque des secrets d’État sont en cause. L’impossibilité d’utiliser les informations classifiées pendant les procédures juridictionnelles vide le recours de toute efficacité pratique pour le demandeur évincé du territoire. Les autorités doivent impérativement communiquer « la substance des motifs sur lesquels sont fondées de telles décisions » pour respecter le principe de bonne administration. Cette exigence permet à l’intéressé de comprendre les reproches qui lui sont faits et de préparer une défense adaptée devant la juridiction saisie.

B. L’office du juge face aux informations classifiées

Le droit de l’Union n’oblige pas le juge à annuler le classement des informations, mais il lui commande de protéger les droits de l’individu. La juridiction de contrôle doit « tirer les conséquences » d’un refus de communication des motifs par l’administration lors de l’examen de la légalité. Le juge doit disposer d’un pouvoir d’appréciation suffisant pour compenser le déséquilibre causé par l’opacité des preuves fournies par les services de renseignement. La protection de la sûreté de l’État ne peut servir de prétexte à l’instauration d’une zone de non-droit soustraite à toute vérification juridictionnelle approfondie.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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