La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 25 janvier 2024, précise le régime de prescription des actions en restitution. Cette décision porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Un emprunteur a acquitté divers frais de notaire et d’enregistrement lors de la signature d’un contrat de prêt avec un établissement bancaire. Le litige est né de la demande de remboursement de ces sommes après le constat judiciaire du caractère abusif de la clause. L’Audiencia Provincial de Barcelone a sollicité une décision préjudicielle pour déterminer si le droit interne respectait le principe d’effectivité du droit européen. La question posée est de savoir si le délai de prescription peut courir avant que le consommateur ait connaissance du caractère abusif de la clause. Les juges affirment que la prescription ne peut débuter sans que le caractère abusif de la clause soit raisonnablement connu par l’intéressé. Cette solution écarte la date du paiement des frais ou celle d’un précédent jurisprudentiel comme points de départ valables du délai de prescription. L’analyse portera sur l’exigence d’une connaissance effective du droit à restitution puis sur l’impossibilité d’opposer une jurisprudence nationale au consommateur.
**I. L’exclusion du paiement comme point de départ automatique de la prescription**
**A. La primauté de la connaissance effective du caractère abusif**
La Cour de justice pose comme condition préalable au déclenchement de la prescription la possibilité pour le consommateur de connaître ses droits. Les dispositions européennes « s’opposent à ce que le délai de prescription […] commence à courir à la date de ce paiement » sans vérification préalable. Le juge européen considère que le simple versement des fonds ne permet pas d’identifier immédiatement le caractère illicite d’une stipulation contractuelle. Une telle approche protège la partie faible au contrat qui ignore souvent la portée juridique exacte des clauses rédigées par le professionnel. Le point de départ ne peut être fixé « indépendamment de la question de savoir si ce consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance ». Cette protection renforce l’obligation de transparence et garantit que le délai de prescription ne vide pas de sa substance le droit au remboursement.
**B. La préservation de l’effet utile de la directive 93/13**
Le principe d’effectivité interdit toute règle nationale rendant impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire. Fixer le point de départ au jour du paiement reviendrait à faire courir un délai contre un créancier ignorant son droit. La Cour de justice souligne que la restitution des frais constitue une conséquence nécessaire de la nullité d’une clause reconnue abusive. Le droit national doit donc s’adapter pour ne pas limiter indûment les actions fondées sur la protection des consommateurs de l’Union. Une telle interprétation garantit que la sanction du caractère abusif conserve son caractère dissuasif pour les professionnels utilisant des contrats d’adhésion. La sécurité juridique ne peut primer sur le rétablissement de la situation juridique et matérielle du consommateur lésé par une clause nulle.
**II. Le refus d’une prescription déclenchée par la jurisprudence nationale**
**A. L’insuffisance de la publicité des arrêts de la juridiction suprême**
La Cour de justice rejette l’idée qu’un arrêt d’une juridiction supérieure puisse constituer le point de départ de la prescription individuelle. Elle juge que les articles 6 et 7 de la directive « s’opposent à ce que le délai de prescription […] prenne cours à la date à laquelle la juridiction suprême nationale a prononcé un arrêt antérieur ». La publication d’un revirement de jurisprudence dans une affaire distincte ne garantit pas l’information personnelle de chaque consommateur concerné par des clauses similaires. Un justiciable ordinaire n’est pas tenu de suivre l’évolution de la jurisprudence nationale pour connaître la validité de son propre contrat. Cette position évite de faire peser sur le consommateur une charge de veille juridique disproportionnée par rapport à sa situation de non-professionnel. L’effectivité du droit européen exige que le délai ne commence qu’à partir d’une information concrète et accessible pour le demandeur.
**B. La consolidation du droit à la restitution intégrale**
Le refus de lier la prescription à un arrêt de principe d’une juridiction nationale renforce la stabilité des droits acquis par les consommateurs. La solution retenue impose aux juges nationaux une analyse concrète de la situation de chaque demandeur lors de l’examen d’une fin de non-recevoir. Le droit à la restitution des frais doit être intégral pour effacer les conséquences de la clause déclarée abusive par le juge. La Cour de justice confirme ainsi sa volonté de ne pas laisser les barrières procédurales nationales entraver la protection substantielle des citoyens européens. Cette décision harmonise les conditions de prescription en plaçant la connaissance effective au cœur du dispositif de protection contre les pratiques abusives. Le consommateur bénéficie ainsi d’un délai de recours réel qui ne dépend plus d’événements extérieurs à sa sphère de connaissance raisonnable.