La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu en sa quatrième chambre, précise les conditions d’application des exonérations fiscales aux associations sportives. Un État membre avait instauré une dispense de taxe pour la location d’emplacements de bateaux au profit de groupements ne disposant d’aucun salarié. Cette mesure s’appliquait indistinctement à des activités sportives réelles et à de simples prestations de navigation de plaisance sans aucun lien avec l’éducation physique.
La Commission a formé un recours en manquement afin de contester la validité de ces dispositions nationales au regard du système commun de taxe. Elle soutenait que l’exonération des activités de pur loisir violait les principes fondamentaux de la directive européenne relative à la valeur ajoutée. Par ailleurs, le critère lié à l’absence de personnel salarié lui paraissait constituer une restriction incompatible avec le droit de l’Union européenne.
Le litige porte sur l’interprétation des articles permettant d’exonérer les prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique. La juridiction européenne doit déterminer si une législation nationale peut valablement limiter cette faveur fiscale aux seuls organismes dépourvus de salariés pour éviter des distorsions. Les juges considèrent que l’État a manqué à ses obligations en exonérant des activités de loisir et en restreignant indûment le champ des bénéficiaires.
La réflexion s’articulera autour de l’exclusion des activités de navigation de plaisance puis de l’invalidité du critère tenant à l’absence de personnel salarié au sein des associations.
I. L’exclusion nécessaire des activités de navigation de plaisance
A. Le respect du champ d’application général de la taxe
La directive européenne impose que les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti soient soumises à la taxe de manière systématique. L’État membre en cause a toutefois choisi d’exonérer la location de postes d’amarrage pour des activités qui ne constituent pas une pratique sportive. La Cour souligne que ces opérations de navigation de plaisance doivent être imposées pour garantir l’uniformité du régime fiscal au sein du marché intérieur. Elle déclare ainsi que l’État a manqué à ses obligations en « exonérant de la TVA » des activités qui ne sont pas de l’éducation physique.
B. L’interprétation stricte des dérogations fiscales
Les exonérations constituent des exceptions au principe général d’imposition et doivent donc faire l’objet d’une interprétation particulièrement rigoureuse de la part des autorités. Le juge précise que la location de postes d’amarrage ne bénéficie de la dispense que si elle est étroitement liée à la pratique du sport. Les services fournis à des membres pratiquant uniquement la navigation de loisir ne sauraient donc être soustraits à la charge fiscale commune. Cette solution préserve la cohérence du système en limitant les faveurs fiscales aux seules activités d’intérêt général expressément désignées par le législateur.
II. L’invalidité du critère fondé sur la structure de l’organisme
A. L’absence de fondement textuel de la condition de salariat
L’article 132 de la directive européenne vise sans aucune distinction tous les organismes sans but lucratif fournissant des services liés à la pratique sportive. La législation nationale ajoutait pourtant une exigence supplémentaire en refusant l’exonération aux associations employant un ou plusieurs salariés pour assurer leurs prestations. La Cour estime que cette disposition « ne permet pas de prévoir une condition telle que celle posée par la législation nationale en cause ». Le texte européen ne contient aucune restriction concernant les moyens humains utilisés par les groupements sportifs pour accomplir leurs missions sociales.
B. La protection contre les restrictions injustifiées de l’exonération
L’objectif de prévenir des distorsions de concurrence ne permet pas à un État membre de réduire arbitrairement le champ d’application d’une exonération fiscale harmonisée. Une telle mesure restreint de manière contraire au droit de l’Union la portée des avantages accordés aux organismes agissant réellement sans but lucratif. Le juge européen considère donc que la condition litigieuse est « incompatible avec les articles 132, paragraphe 1, sous m), et 133 » de la directive. Cette décision assure que tous les organismes éligibles puissent bénéficier d’un traitement identique quel que soit leur mode de fonctionnement interne.