La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision importante concernant le manquement d’un État membre à ses obligations environnementales. Ce litige porte sur l’application de la directive 1999/31/CE relative à la mise en décharge des déchets sur le territoire national. Plusieurs sites de stockage n’ont pas fait l’objet des mesures de régularisation ou de fermeture exigées par le droit de l’Union européenne.
Le contentieux trouve son origine dans le constat de la persistance de nombreuses décharges fonctionnant en dehors du cadre légal prescrit. Les autorités nationales n’avaient pas veillé à l’établissement des plans d’aménagement nécessaires pour les installations autorisées à poursuivre leurs activités industrielles. Parallèlement, d’autres sites continuaient d’opérer sans avoir obtenu l’autorisation formelle requise par la réglementation européenne en vigueur.
La Commission européenne a introduit un recours en manquement devant la Cour de justice à la suite d’une phase précontentieuse infructueuse. L’institution soulignait que les délais de transition accordés par la directive étaient largement dépassés au moment de l’introduction de l’instance. L’État membre contestait partiellement la réalité des infractions en invoquant des difficultés techniques liées à la configuration géographique des sites.
Le problème juridique réside dans la détermination du caractère contraignant des obligations de résultat imposées par l’article 14 de la directive précitée. La Cour doit décider si l’absence prolongée de mesures administratives adéquates constitue une violation caractérisée des impératifs de protection de la santé.
Les juges déclarent que le Royaume défendeur a manqué à ses obligations en ne prenant pas les mesures de mise en œuvre nécessaires. Ils soulignent que le défaut de plan d’aménagement ou de fermeture effective des décharges contrevient directement aux objectifs de sauvegarde de l’environnement. L’analyse portera sur la carence dans la mise en conformité des sites avant d’étudier l’obligation de désaffectation des installations non autorisées.
**I. La carence dans la procédure de mise en conformité des décharges**
La Cour de justice rappelle d’abord l’importance de la planification rigoureuse pour les installations existantes souhaitant maintenir leur activité de stockage. Elle sanctionne le défaut de supervision des autorités nationales sur les plans d’aménagement dont la réalisation est strictement encadrée par le droit.
*A. L’omission de l’établissement des plans d’aménagement*
L’article 14 de la directive impose à l’exploitant de soumettre un plan de mise en conformité aux autorités compétentes pour approbation. La Cour relève que l’État n’a pas adopté les mesures nécessaires pour « demander à l’exploitant d’établir un plan d’aménagement » conformément aux exigences légales. Cette étape procédurale constitue le préalable indispensable à toute poursuite d’exploitation dans un cadre environnemental sécurisé pour les populations locales. Le juge européen refuse ici toute souplesse administrative face à un risque de pollution prolongé par l’inertie des services publics.
*B. Le non-respect du délai impératif de huit ans*
Le droit de l’Union fixait un délai précis pour achever la mise aux normes des installations de traitement des déchets ménagers. L’État n’a pas veillé à « l’ensemble de la mise en œuvre de ce plan conformément aux exigences » de la législation au terme du délai. Cette défaillance temporelle souligne une négligence caractérisée dans la conduite des politiques publiques de gestion des risques écologiques sur le territoire. La solution retenue par la Cour témoigne d’une volonté de sanctionner les retards structurels affectant la protection effective des ressources naturelles.
**II. L’obligation de désaffectation des sites dépourvus d’autorisation**
Le second volet de la décision concerne les installations n’ayant pas reçu l’aval des autorités pour continuer à recevoir des déchets. La Cour impose une obligation de fermeture sans délai afin de garantir l’intégrité des sols et des eaux souterraines menacées.
*A. La nécessité d’une fermeture effective et immédiate*
Pour les décharges n’ayant pas obtenu d’autorisation, l’État doit procéder « dans les meilleurs délais […] à la désaffectation des sites » concernés par le litige. Le juge précise que cette mesure radicale doit s’accompagner des garanties de sécurité prévues par les dispositions techniques de la directive. Le manquement est constaté par la simple persistance de l’activité sur de nombreux sites malgré l’absence flagrante de titre légal d’exploitation. Cette rigueur renforce le pouvoir de police environnementale que les administrations nationales doivent impérativement exercer pour prévenir les catastrophes sanitaires.
*B. La portée du manquement au regard de la protection environnementale*
Cet arrêt confirme que les obligations découlant de la directive sur les décharges sont des obligations de résultat particulièrement impérieuses. La décision réduit la marge de manœuvre des autorités nationales en interdisant toute tolérance de fait pour les sites de stockage illégaux. En condamnant systématiquement chaque installation non conforme, la Cour de justice assure une application uniforme du droit de l’environnement européen. Cette jurisprudence oblige désormais les États membres à une vigilance constante sous peine de s’exposer à des sanctions financières importantes.