Cour de justice de l’Union européenne, le 25 février 2021, n°C-129/20

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 25 février 2021, précise les conditions d’accès au congé parental. Une salariée ayant exercé sous contrats à durée déterminée a sollicité le bénéfice d’un tel congé plusieurs années après la naissance de ses enfants. L’administration a rejeté sa demande au motif qu’elle n’occupait pas d’emploi rémunéré le jour de l’accouchement. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation de Luxembourg a interrogé la juridiction européenne sur la validité d’une telle exigence posée par la loi nationale. La Cour devait déterminer si le droit de l’Union autorise à subordonner ce congé à une affiliation obligatoire au moment de la naissance. Elle a considéré que l’exigence d’un emploi lors de la naissance est illégale malgré la validité d’une période de travail préalable. La réflexion portera sur la reconnaissance encadrée d’une condition d’ancienneté avant d’analyser la censure de l’affiliation obligatoire au jour de la naissance.

I. La reconnaissance encadrée d’une condition de travail préalable au congé

A. Une exigence d’ancienneté conforme aux prescriptions minimales de l’Union

La clause 3.1, sous b), de l’accord-cadre révisé permet explicitement aux États membres de fixer une durée de travail minimale pour accéder au droit. La Cour souligne que cette période de travail préalable ne peut toutefois pas dépasser une année entière selon les textes européens. Cette faculté de limitation vise à maintenir un équilibre entre la protection des parents et les nécessités organisationnelles des employeurs publics ou privés. Le juge relève ainsi que « les États membres peuvent conditionner l’octroi d’un congé parental à une période de travail préalable qui ne peut dépasser un an ». Cette disposition offre une marge de manœuvre nationale tout en garantissant un socle minimal de droits sociaux pour tous les travailleurs européens. Cette latitude laissée aux États membres s’étend également aux modalités temporelles de l’exercice de cette activité préalable au sein de l’entreprise.

B. La légitimité du critère de continuité et d’immédiateté

L’exigence d’une occupation sans interruption immédiatement avant le début du repos est jugée compatible avec les objectifs de la directive concernée. Puisque la demande tend à obtenir une suspension de la relation contractuelle, il est cohérent que cette relation existe au moment du départ. La Cour précise à cet égard que « les États membres peuvent exiger que la période de travail préalable ait lieu immédiatement avant le début du congé ». Cette solution valide la pratique consistant à lier le droit à une présence effective dans les effectifs juste avant l’exercice de la suspension. La continuité de l’affiliation garantit ainsi que le dispositif bénéficie réellement à des personnes en activité professionnelle lors de leur demande effective. Toutefois, cette exigence de présence au travail ne saurait être étendue au moment de la naissance sans méconnaître les principes européens fondamentaux.

II. La censure de la condition d’affiliation au moment de la naissance de l’enfant

A. Une interprétation téléologique opposée à l’exigence d’un emploi lors de la délivrance

La Cour refuse d’ajouter une condition de statut de travailleur au moment précis de l’accouchement pour ouvrir le droit au congé parental ultérieur. Elle estime que le contexte et les objectifs de l’accord-cadre révisé s’opposent radicalement à une interprétation aussi restrictive des textes européens. Limiter le bénéfice de ce droit aux seuls parents en poste lors de la naissance viderait de son sens l’objectif de conciliation familiale. Le juge affirme sans ambiguïté qu’il ne peut être déduit des textes que les parents « doivent être des travailleurs au moment de la naissance ou de l’adoption ». Cette position assure que la protection sociale accompagne le parent tout au long de l’enfance et non uniquement lors de la délivrance. Le maintien de ce droit pour les futurs travailleurs renforce alors la dimension individuelle et protectrice de cette prérogative sociale majeure.

B. La consécration d’un droit individuel indépendant du contexte temporel de la naissance

Le droit au congé parental est qualifié de droit social de l’Union revêtant une importance particulière et protégé par la Charte des droits fondamentaux. Une telle prérogative ne saurait être interprétée de manière étroite sous peine de compromettre l’égalité des chances sur le marché du travail européen. La décision souligne que le droit se rattache à la qualité de travailleur lors de la demande et non au moment du fait générateur. Selon la Cour, exclure ceux qui ne travaillaient pas lors de la naissance « reviendrait à limiter le droit de ces parents de prendre un congé parental ». Cette jurisprudence favorise une flexibilité nécessaire pour les carrières hachées tout en imposant aux législations nationales le respect d’un droit fondamental autonome.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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