La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 1er août 2022, définit le champ d’application du contrôle par l’État du port.
Une organisation privée utilise des navires de charge pour secourir des personnes en mer Méditerranée avant de les débarquer dans un port européen.
Les autorités locales immobilisent les bâtiments après avoir constaté des insuffisances techniques liées au nombre important de personnes présentes à bord durant le voyage.
Le tribunal administratif régional de Palerme interroge la juridiction européenne sur la légalité de ces mesures au regard du droit de l’Union.
La question centrale repose sur l’équilibre entre les prérogatives de l’État du port et les compétences exclusives de l’État du pavillon en mer.
La juridiction européenne affirme que la directive s’applique à ces navires tout en encadrant strictement les motifs d’immobilisation pour protéger la souveraineté du pavillon.
I. L’extension du contrôle de l’État du port à l’activité d’assistance humanitaire
A. L’application impérative du régime de contrôle aux navires de secours privés
La Cour précise que la directive 2009/16/CE s’applique à tout bâtiment battant pavillon d’un autre État membre faisant escale dans un port national.
Les exceptions prévues par le texte européen doivent être interprétées de manière restrictive afin de garantir l’efficacité des normes de sécurité maritime communes.
Elle souligne que ‟les catégories de navires ainsi exclues constituent autant d’exceptions à la règle générale […] elles doivent être considérées comme revêtant un caractère limitatif”.
L’activité humanitaire et non commerciale ne permet pas d’écarter le contrôle dès lors que le navire ne constitue pas un bâtiment des pouvoirs publics.
B. La validation des inspections supplémentaires fondées sur un danger potentiel
L’État du port peut décider d’une inspection supplémentaire si des facteurs imprévus laissent craindre un danger pour la sécurité ou pour le milieu marin.
Le transport d’un nombre de personnes supérieur à la capacité certifiée constitue un indice sérieux justifiant une vérification approfondie après la fin du sauvetage.
Cette mesure reste toutefois soumise au ‟jugement professionnel de l’autorité compétente” qui doit fonder sa décision sur des éléments factuels et juridiques précis.
L’obligation d’assistance maritime ne doit pas être entravée par des contrôles disproportionnés effectués avant que les personnes secourues ne soient totalement mises en sécurité.
II. La préservation de l’équilibre entre État du port et État du pavillon
A. L’interdiction de remettre en cause la classification technique du navire
L’inspection détaillée permet de vérifier l’état réel du bâtiment sans toutefois autoriser l’État du port à modifier unilatéralement la classification accordée par le pavillon.
La Cour affirme que ‟l’État du port n’a pas le pouvoir d’exiger la preuve que lesdits navires disposent d’autres certificats que ceux délivrés par l’État du pavillon”.
Le respect de la répartition des compétences internationales interdit de soumettre le navire à des prescriptions techniques correspondant à une catégorie de transport différente.
Les autorités locales doivent limiter leur examen à la conformité du navire avec les certificats existants et la sécurité générale des équipements de bord.
B. Le conditionnement de l’immobilisation à un risque manifeste et concerté
L’immobilisation du navire est réservée aux situations où les anomalies constatées présentent un risque manifeste pour la sécurité des personnes ou pour l’environnement.
La levée de cette mesure restrictive intervient uniquement lorsque le danger a disparu ou que des mesures correctives adéquates ont été effectivement mises en œuvre.
L’État du port et l’État du pavillon sont tenus par un principe de ‟coopération loyale” pour définir les rectifications techniques nécessaires à la navigation.
Cette concertation mutuelle assure la pleine efficacité du droit européen tout en respectant les prérogatives souveraines des États membres sur leurs navires immatriculés.