Cour de justice de l’Union européenne, le 25 février 2021, n°C-403/19

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 25 février 2021, précise les contours de la libre circulation des capitaux. Une société établie en France conteste le redressement opéré par l’administration fiscale suite à l’imputation de crédits d’impôt sur son impôt sur les sociétés. Le litige trouve son origine dans la perception de dividendes de source européenne ayant subi des retenues à la source en Italie, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Le Tribunal administratif de Montreuil accorde la décharge des impositions par un jugement rendu le 3 février 2011 en faveur de l’entreprise requérante. La Cour administrative d’appel de Versailles annule cette décision le 17 mars 2016 et rétablit les suppléments d’impôt sur les sociétés à sa charge. Le Conseil d’État décide le 24 avril 2019 de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la validité du plafonnement du crédit d’impôt. La question préjudicielle porte sur la compatibilité d’un mécanisme limitant la compensation de la double imposition au montant de l’impôt que l’État de résidence percevrait.

La Cour de justice répond que l’article 63 du Traité ne s’oppose pas à une réglementation plafonnant le crédit d’impôt imputable au profit du contribuable résident. L’analyse de cette décision permet d’étudier la validation du plafonnement du crédit d’impôt puis les limites de l’obligation de neutralisation des impositions juridiques.

I. La validation du plafonnement du crédit d’impôt au regard des libertés fondamentales

A. L’absence de traitement discriminatoire entre les dividendes nationaux et les revenus étrangers

La Cour souligne que chaque État membre reste libre d’organiser son système d’imposition des bénéfices distribués dans le strict respect du droit de l’Union. L’imposition française s’applique uniformément aux dividendes sans distinction d’origine, garantissant ainsi le respect du principe fondamental d’égalité de traitement entre les différents contribuables résidents. Sous réserve de vérification, il n’apparaît pas que les revenus étrangers subissent une charge fiscale plus lourde que celle pesant sur les dividendes de source nationale.

La juridiction européenne relève que « les mêmes règles d’imputation des charges résultant du code général des impôts s’appliqueraient à ces revenus, quelle que soit leur origine ». Cette identité de traitement exclut toute restriction directe à la libre circulation des capitaux puisque l’investisseur n’est pas dissuadé de placer ses fonds à l’étranger. Le mécanisme conventionnel assure ainsi une forme de neutralité fiscale en limitant l’avantage octroyé à la renonciation par l’État de résidence à ses propres recettes.

B. La préservation de la souveraineté fiscale dans la détermination des règles relatives à l’assiette imposable

Le plafond d’imputation correspond au montant de l’impôt que l’État de résidence aurait perçu si les dividendes avaient été de source exclusivement nationale. La Cour rappelle qu’il appartient à chaque État membre de définir l’assiette imposable qui s’applique dans le chef de l’actionnaire bénéficiaire des bénéfices distribués. La France calcule l’impôt sur une base nette après déduction des charges, tandis que les États de la source taxent souvent le montant brut des dividendes.

Cette divergence structurelle entre les législations nationales n’impose pas à l’État de résidence d’adopter l’assiette retenue par l’État où le revenu prend sa source. L’objet d’une convention fiscale n’est pas de garantir que l’imposition globale du contribuable ne soit jamais supérieure à celle applicable dans l’un des États. Le plafonnement du crédit d’impôt respecte donc la souveraineté fiscale des États membres tout en organisant les modalités de répartition de la charge fiscale entre les juridictions.

II. La portée restreinte de l’obligation de neutralisation de la double imposition juridique

A. L’imputabilité du désavantage fiscal à l’exercice parallèle des compétences souveraines des États membres

La Cour affirme qu’un désavantage résultant de la double imposition juridique découle logiquement de l’exercice parallèle des compétences fiscales par les différents États membres. Le droit de l’Union ne prescrit pas de critères généraux pour la répartition des compétences entre les États s’agissant de l’élimination des doubles impositions juridiques. L’État membre de résidence n’est pas tenu de prévenir les désavantages qui pourraient résulter de l’exercice de la compétence ainsi répartie entre deux États.

Les juges considèrent que « les désavantages pouvant découler de l’exercice parallèle des compétences fiscales […] ne constituent pas des restrictions interdites par le traité ». La persistance d’une charge fiscale résiduelle ne constitue pas une violation de la libre circulation des capitaux dès lors que le mécanisme n’est pas discriminatoire. La solution repose sur le constat que le désavantage procède de la disparité des systèmes fiscaux nationaux plutôt que d’une mesure restrictive de l’État.

B. Le refus d’imposer à l’État de résidence une compensation intégrale des prélèvements opérés à la source

La décision confirme une jurisprudence établie limitant les obligations pesant sur l’État de résidence en matière de neutralisation des prélèvements fiscaux opérés à l’étranger. La Cour écarte les précédents invoqués par la requérante en soulignant que ces situations concernaient des configurations fiscales ou personnelles substantiellement différentes du litige présent. L’État de résidence n’a pas l’obligation d’aller au-delà de la renonciation aux recettes fiscales qu’il retirerait lui-même de l’imposition des dividendes en cause.

Cette interprétation restrictive garantit que l’État de résidence ne supporte pas intégralement la charge de l’impôt perçu par l’État de la source des revenus mobiliers. L’arrêt sécurise les pratiques conventionnelles de plafonnement qui permettent de maintenir un équilibre budgétaire tout en atténuant les effets néfastes des doubles impositions internationales. La Cour valide ainsi une conception pragmatique de la liberté de circulation qui ne saurait aboutir à une harmonisation forcée des bases imposable par voie jurisprudentielle.

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Hassan KOHEN
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