Il convient d’examiner l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 11 juillet 2024, lequel rejette le pourvoi formé contre une décision du Tribunal. Le litige initial concernait la régulation des marchés des communications électroniques et la validité d’une décision de la Commission européenne relative à l’accès aux réseaux. Une autorité nationale avait notifié un projet de mesure visant à imposer des obligations d’accès à un opérateur occupant une position dominante sur le marché. La Commission avait alors émis des réserves sérieuses quant à la compatibilité de ce projet avec le droit de l’Union, entraînant l’ouverture d’une phase d’examen approfondi.
À la suite de cette procédure, l’organe exécutif européen a adopté une décision finale enjoignant à l’autorité nationale de retirer son projet de mesure de régulation. L’entreprise concernée a introduit un recours en annulation devant le Tribunal de l’Union européenne, qui fut rejeté par un arrêt en date du 15 décembre 2021. Le requérant a ensuite saisi la Cour de justice d’un pourvoi, invoquant notamment des erreurs de droit dans l’interprétation des pouvoirs d’intervention de la Commission. La question posée était de savoir si la Commission pouvait légalement s’opposer à une analyse de marché nationale sans outrepasser ses compétences techniques. La Cour confirme la légalité de l’intervention de la Commission, précisant que celle-ci dispose d’un pouvoir de contrôle sur l’application uniforme des concepts économiques du cadre réglementaire.
**I. La confirmation du contrôle étroit de la Commission sur les analyses de marché nationales**
La Cour valide le raisonnement du Tribunal en soulignant l’importance de la cohérence du marché intérieur dans le secteur spécifique des communications électroniques. Elle rejette l’argument selon lequel la Commission aurait indûment substitué son appréciation économique à celle de l’autorité nationale de régulation compétente.
**A. La délimitation des compétences entre autorités nationales et instances européennes**
Les juges soulignent que le mécanisme de contrôle prévu par la directive-cadre impose une surveillance rigoureuse des mesures nationales susceptibles de fragmenter le marché unique. La Cour rappelle que « la Commission jouit d’une marge d’appréciation pour évaluer si un projet de mesure risque de créer une barrière au marché intérieur ». Ce pouvoir d’opposition ne constitue pas une atteinte au principe de subsidiarité mais garantit l’application harmonisée des règles de concurrence à l’échelle de l’Union. L’arrêt précise que l’examen de la Commission doit porter sur la solidité des preuves économiques avancées par l’autorité nationale pour justifier ses interventions.
La juridiction de Luxembourg écarte ainsi toute interprétation restrictive qui limiterait le rôle de la Commission à un simple contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation technique. Cette position renforce la primauté de l’analyse économique européenne sur les particularismes locaux lorsque ces derniers menacent la stabilité du cadre réglementaire commun.
**B. La validation de la méthode d’examen de la substituabilité des services**
Le pourvoi critiquait également la manière dont le Tribunal avait validé l’analyse de la Commission concernant la définition des marchés de produits et de services. La Cour estime que la définition du marché doit reposer sur des critères objectifs liés aux caractéristiques des services et à leur substituabilité du point de vue de la demande. Elle affirme que le Tribunal n’a pas commis d’erreur en considérant que « la substituabilité ne doit pas seulement être possible, mais doit être effective pour exercer une contrainte ».
Ce constat permet d’éviter que des régulations intrusives ne soient imposées sur des segments de marché où la pression concurrentielle est déjà suffisante pour protéger les consommateurs. La décision sécurise ainsi la méthodologie employée par la Commission pour s’assurer que les remèdes imposés aux opérateurs sont strictement nécessaires et proportionnés aux défaillances constatées.
**II. La portée de la décision sur la sécurité juridique des opérateurs de réseaux**
Le rejet du pourvoi consolide la jurisprudence relative aux procédures de notification et clarifie les attentes procédurales pesant sur les autorités de régulation nationales. Cette solution assure une protection contre les interventions arbitraires tout en maintenant un haut niveau de surveillance européenne sur les monopoles.
**A. L’exigence de preuves économiques substantielles pour la régulation sectorielle**
La Cour insiste sur le fait que toute mesure de régulation doit s’appuyer sur une analyse de marché prospective dont la conclusion est étayée par des données probantes. Elle rejette les moyens du pourvoi visant à contester la charge de la preuve, confirmant que l’autorité nationale doit démontrer l’existence d’un pouvoir de marché significatif. Le juge européen considère que « l’absence de preuves convaincantes suffit à justifier un veto de la Commission » sur une mesure restrictive de liberté commerciale. Cette exigence de rigueur protège les investissements des opérateurs de réseaux en limitant les obligations d’accès aux seules situations de carence manifeste de la concurrence.
L’arrêt souligne ainsi que le contrôle juridictionnel doit veiller à ce que les autorités ne s’écartent pas des principes économiques fondamentaux sans justification technique impérieuse et documentée.
**B. La stabilisation du cadre réglementaire des communications électroniques**
En confirmant l’arrêt du Tribunal, la Cour met fin à une incertitude juridique prolongée concernant les pouvoirs d’enquête de la Commission durant la phase d’examen approfondi. La décision rappelle que le respect des délais procéduraux et le droit d’être entendu constituent des garanties essentielles pour les entreprises parties à la procédure. La Cour conclut que les droits de la défense ont été respectés et que « le requérant n’a pas démontré l’existence d’une irrégularité ayant pu influencer le résultat final ».
Cette stabilité jurisprudentielle favorise un environnement prévisible pour les acteurs du secteur, nécessaire au déploiement des infrastructures de communication à très haute capacité. La décision du 11 juillet 2024 s’inscrit donc dans une volonté de préserver l’équilibre entre les prérogatives des États membres et l’intégration du marché unique.