Cour de justice de l’Union européenne, le 25 février 2021, n°C-772/19

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 6 octobre 2021, précise le classement tarifaire des véhicules de remorquage aéroportuaire. Un opérateur économique a demandé un renseignement tarifaire contraignant pour un engin électrique conçu pour déplacer des aéronefs de gros tonnage. L’administration a délivré un renseignement tarifaire contraignant le 8 mai 2017 pour classer le véhicule dans la catégorie des autres tracteurs. Le tribunal fédéral des finances d’Autriche a rejeté le recours contre cet acte en confirmant la nature de l’engin de traction. La Cour administrative d’Autriche, saisie d’un recours en révision, a sursis à statuer pour interroger le juge européen sur l’interprétation de la nomenclature. Le problème de droit consiste à déterminer si un remorqueur d’avions relève de la catégorie des tracteurs ou des véhicules à usages spéciaux. La Cour de justice décide que la position 8705 ne couvre pas ces engins, lesquels doivent être classés sous la position 8701. Le présent commentaire examinera d’abord la primauté des caractéristiques de traction avant d’analyser l’interprétation restrictive des positions tarifaires spéciales.

**I. La primauté des caractéristiques de traction dans le classement**

**A. La définition fonctionnelle du tracteur selon la nomenclature**

Le classement tarifaire repose prioritairement sur les caractéristiques et propriétés objectives des marchandises définies par le libellé des positions douanières. La note 2 du chapitre 87 précise que le terme tracteur désigne les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser des charges. L’engin litigieux possède un moteur électrique et des dispositifs de traction lui permettant de déplacer des aéronefs pesant plus de cinquante tonnes. La Cour souligne que les aménagements accessoires de levage ne modifient pas la destination principale de l’appareil qui reste la traction simple. Cette approche fonctionnelle permet d’identifier la nature réelle du produit indépendamment des dénominations commerciales ou des usages spécifiques invoqués par l’importateur.

**B. La prévalence de la position spécifique sur la position générale**

La règle générale d’interprétation impose de privilégier la position la plus spécifique sur les positions ayant une portée d’ordre plus général. La position 8701 visant les tracteurs constitue une catégorie précise tandis que la position 8705 fonctionne comme une catégorie résiduelle pour usages spéciaux. L’organe exécutif de l’Union et l’organisation internationale compétente élaborent des notes qui facilitent l’interprétation de la portée des différentes positions. Le juge européen valide l’analyse du tribunal fédéral des finances d’Autriche en rattachant le remorqueur d’avions à la catégorie des tracteurs motorisés. Cette hiérarchisation des normes de classement garantit une prévisibilité juridique indispensable avant d’envisager les limites strictes posées aux catégories résiduelles.

**II. L’exclusion rigoureuse de la qualification de véhicule spécial**

**A. Le cantonnement de la position 8705 aux opérations de dépannage**

La position 8705 regroupe les véhicules automobiles à usages spéciaux dont les fonctions sont distinctes du transport ou de la traction ordinaire. L’arrêt précise que les dépanneuses mentionnées dans cette rubrique sont exclusivement destinées au secours et au remorquage de véhicules en panne. Le remorqueur d’avions assure le déplacement de machines fonctionnelles et ne possède pas d’appareillage le rendant propre à une fonction technique complexe. La Cour écarte ainsi une interprétation extensive qui aurait permis de classer tout engin de traction spécifique parmi les véhicules spéciaux. Le maintien de cette distinction rigoureuse évite le contournement des droits de douane par l’invocation de caractéristiques techniques secondaires ou accessoires.

**B. L’exigence d’une interprétation uniforme des différentes versions linguistiques**

Le litige révélait une divergence entre la version allemande du texte et les versions française ou anglaise concernant la notion de remorquage. Une version linguistique ne saurait primer sur les autres pour l’interprétation d’une disposition issue du droit de l’Union européenne. L’interprétation uniforme exige de se référer à l’économie générale du règlement douanier pour assurer une application identique dans chaque État membre. Le juge luxembourgeois harmonise le sens de la nomenclature en limitant la position 8705 aux seules interventions de dépannage mécanique d’urgence. Cette solution consacre la cohérence du tarif douanier commun tout en neutralisant les incertitudes nées des traductions nationales de la nomenclature combinée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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