La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 25 février 2021, précise les conditions de répartition des compétences en matière de concurrence. Une autorité nationale avait engagé des poursuites contre une entreprise dominante avant que la Commission européenne n’ouvre sa propre procédure pour des faits similaires. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur la survie de la compétence nationale et sur le respect du principe fondamental interdisant le cumul des poursuites. Les juges européens devaient déterminer si l’intervention de la Commission dessaisit automatiquement les autorités des États membres pour les mêmes infractions sur des marchés identiques. La Cour affirme que le dessaisissement est effectif dès lors que les deux procédures visent les mêmes violations commises par les mêmes entreprises. Elle ajoute que le principe ne bis in idem ne s’oppose pas à des sanctions distinctes portant sur des marchés géographiques ou de produits différents.
I. Le dessaisissement impératif des autorités nationales de concurrence
A. Les critères d’identité des poursuites concurrentielles
L’article 11 du règlement 1/2003 organise la perte de compétence des autorités nationales dès l’ouverture d’une procédure formelle par la Commission européenne. Ce dessaisissement nécessite que l’acte formel porte sur « les mêmes violations présumées » des règles de concurrence commises par les mêmes entités économiques. L’identité doit être constatée sur le marché des produits et le marché géographique au cours de la ou des mêmes périodes temporelles. Cette règle garantit une application centralisée et cohérente du droit de l’Union en évitant des décisions divergentes sur une même pratique anticoncurrentielle.
B. L’effet de l’ouverture d’une procédure par la Commission
La compétence nationale s’efface lorsque l’organe européen manifeste son intention d’adopter une décision constatant une infraction aux articles 101 ou 102 du traité. La Cour souligne que cet acte formel de la Commission dessaisit les autorités des États membres de leur propre compétence pour appliquer les articles précités. Cette priorité européenne assure l’efficacité des enquêtes et la sécurité juridique des entreprises opérant au sein du marché intérieur. Elle prévient l’épuisement inutile des ressources administratives nationales lorsque l’intérêt de l’Union justifie une action directe de l’exécutif européen.
II. L’application encadrée du principe ne bis in idem
A. La protection de l’entreprise contre le cumul des sanctions
Le principe ne bis in idem consacré par l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux s’applique pleinement aux procédures relatives au droit de la concurrence. Il « interdit qu’une entreprise soit condamnée ou poursuivie une nouvelle fois » pour un comportement déjà sanctionné par une décision définitive. La protection s’étend aux cas où l’entreprise a été déclarée non responsable par une autorité dont la décision n’est plus susceptible de recours. Cette garantie fondamentale protège les acteurs économiques contre la répétition de procédures pénales ou administratives pour les mêmes faits de position dominante.
B. L’indépendance des poursuites sur des marchés distincts
La règle de l’interdiction du double jugement ne trouve pas à s’appliquer lorsque les autorités poursuivent des violations portant sur des marchés différents. Le principe est écarté si l’autorité nationale et la Commission agissent sur des « marchés de produits ou des marchés géographiques distincts » de manière indépendante. De même, le dessaisissement prévu par le règlement 1/2003 rend l’invocation du principe inopérante car la procédure nationale est légalement interrompue par l’intervention européenne. La solution retenue concilie ainsi le respect des droits fondamentaux avec la nécessité d’une répression efficace des abus de position dominante.