Cour de justice de l’Union européenne, le 25 janvier 2017, n°C-375/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 25 janvier 2017, une décision précisant les modalités de communication des informations bancaires. Un établissement de crédit prévoyait, dans ses conditions générales, l’envoi de messages et de modifications contractuelles via une boîte électronique intégrée au site internet. Une association de protection des consommateurs a contesté la validité de ce procédé devant les juridictions civiles. Le Tribunal de commerce de Vienne a fait droit à cette demande d’interdiction par un jugement rendu le 31 octobre 2013. Saisi en appel, le Tribunal régional supérieur de Vienne a partiellement réformé cette décision le 11 avril 2014. La juridiction suprême, saisie d’un recours en révision, a interrogé le juge européen sur l’interprétation de la notion de support durable. La question posée porte sur la possibilité de considérer une messagerie interne comme un support permettant de fournir valablement des informations contractuelles. La Cour juge que ce dispositif ne constitue un support durable que s’il garantit l’intégrité des données et une reproduction à l’identique. Elle ajoute que l’information est seulement mise à disposition si le prestataire n’adopte pas un comportement actif pour avertir son client. La qualification de l’espace numérique comme support durable précède ainsi l’analyse des modalités concrètes de transmission des informations aux utilisateurs.

**I. La reconnaissance encadrée de la boîte aux lettres électronique comme support durable**

**A. Une approche fonctionnelle privilégiant le stockage et la reproduction des données**

L’article 4 de la directive 2007/64 définit le support durable comme un instrument permettant à l’utilisateur de « stocker les informations qui lui sont personnellement adressées ». Cette définition repose sur une approche fonctionnelle visant à garantir au consommateur une accessibilité ultérieure des données pendant une période adaptée. Le juge européen assimile certains sites internet à des supports durables s’ils permettent une consultation facile et une « reproduction à l’identique » des éléments. La sécurité juridique impose que le client puisse disposer des informations de manière analogue à un support papier pour faire valoir ses droits. La simple consultation en ligne ne suffit pas si l’instrument ne permet pas de conserver une trace pérenne des conditions contractuelles transmises.

**B. La nécessaire exclusion de toute modification unilatérale par le prestataire professionnel**

La qualification de support durable requiert que « toute possibilité de modification unilatérale de son contenu » par le prestataire ou le gestionnaire soit exclue. L’intégrité des informations transmises constitue une condition essentielle pour protéger le consentement du consommateur face aux changements fréquents des conditions générales bancaires. Le prestataire de services de paiement doit ainsi garantir que les messages stockés dans l’espace personnel demeurent inchangés durant toute la période d’utilisation. Cette exigence technique assure que les clauses contractuelles conservent leur valeur probatoire en cas de litige entre l’établissement financier et son client. La conformité technique du support constitue un préalable nécessaire qui doit s’accompagner d’une diligence particulière du professionnel lors de la transmission des données.

**II. L’exigence d’une transmission active pour une protection effective du consommateur**

**A. L’insuffisance de la simple mise à disposition sur un espace numérique personnel**

Le droit de l’Union distingue la fourniture active d’informations de leur simple mise à disposition à la demande de l’utilisateur de services de paiement. Dans le premier cas, le prestataire doit « communiquer activement » les informations sans sollicitation préalable de la part du destinataire des messages électroniques. À l’inverse, la mise à disposition suppose que l’utilisateur prenne « activement des mesures » pour consulter son compte ou obtenir les documents requis. Cette distinction est cruciale car elle détermine le moment où le client est réputé avoir pris connaissance des modifications proposées au contrat-cadre. La Cour souligne qu’un utilisateur ne peut être contraint de consulter régulièrement tous les services de communication électronique auxquels il a souscrit.

**B. L’imposition d’un comportement positif à la charge du prestataire**

La transmission via une boîte aux lettres intégrée n’est considérée comme fournie que si elle s’accompagne d’un « comportement actif » destiné à avertir l’utilisateur. Le professionnel doit porter à la connaissance de son client l’existence et la disponibilité des nouvelles informations sur le site de banque en ligne. Un tel comportement peut notamment consister en l’envoi d’un courriel à l’adresse habituellement utilisée pour la communication habituelle avec d’autres personnes. L’adresse dédiée sur le portail bancaire ne saurait suffire puisque le consommateur ne l’utilise pas pour ses échanges courants en dehors du service. Cette exigence de notification extérieure garantit que le silence de l’utilisateur face à une modification proposée ne repose pas sur une ignorance légitime.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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