La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 6 octobre 2025, précise les conditions d’engagement de la responsabilité douanière des personnes morales. Un salarié a introduit irrégulièrement des marchandises sur le territoire douanier en exécutant les ordres d’un autre employé habilité au sein de son entreprise. Le litige s’est cristallisé sur la détermination du débiteur de la dette et sur l’appréciation d’une éventuelle négligence manifeste de l’employeur personne morale. La juridiction de renvoi a donc interrogé la Cour sur la possibilité d’imputer à une société les agissements fautifs de subordonnés dépourvus de mandat social. La Cour de justice affirme que l’entreprise est débitrice dès lors que les salariés agissent dans l’exercice de leurs fonctions respectives pour son compte. L’étude de cette solution conduit à analyser l’imputation de la dette douanière à l’employeur avant d’examiner l’appréciation unifiée du comportement fautif de la personne morale.
I. L’imputation de la dette douanière à la personne morale employeur
A. La reconnaissance de la qualité de débiteur douanier
L’article 202, paragraphe 3, du règlement n o 2913/92 permet de désigner la personne morale comme débitrice d’une dette née d’une introduction irrégulière. La Cour considère qu’un employeur peut être tenu au paiement des droits de douane même si le salarié n’est pas son représentant légal. Cette interprétation garantit l’efficacité du recouvrement des créances douanières en évitant que les entreprises ne se soustraient à leurs obligations par une délégation technique. Le juge européen privilégie une approche matérielle de la responsabilité afin de protéger les intérêts financiers de l’Union contre les entrées clandestines de marchandises.
B. L’exercice des fonctions au nom de l’employeur
La responsabilité de la personne morale suppose que le salarié a « introduit la marchandise en cause en respectant le cadre de la mission confiée ». L’agent doit avoir agi en exécutant les ordres donnés par un autre salarié habilité dans le cadre de ses propres fonctions de direction ou d’encadrement. La Cour exige que le préposé ait agi « dans le cadre de ses attributions, au nom et pour le compte de son employeur » lors des faits. Cette condition de subordination fonctionnelle permet d’attribuer juridiquement à l’entreprise les conséquences pécuniaires des actes commis par ses membres dans un but professionnel. La reconnaissance de la dette douanière de l’employeur impose corrélativement de s’interroger sur l’appréciation subjective de sa conduite au regard des manœuvres frauduleuses constatées.
II. L’appréciation unifiée du comportement fautif de l’entreprise
A. L’imputation de la négligence manifeste à l’employeur
L’article 212 bis du règlement douanier impose de caractériser l’existence d’une manœuvre frauduleuse ou d’une négligence manifeste pour moduler les sanctions ou les droits. Pour qualifier la conduite de la personne morale, il y a lieu de se référer non pas uniquement à l’employeur lui-même, mais aux agents. Le juge européen décide d’« imputer à celui-ci le comportement du ou des salariés » ayant concouru à l’introduction irrégulière des marchandises sur le territoire. Cette imputation automatique empêche la société de se prévaloir de sa propre ignorance ou de l’absence de faute de ses organes de direction officiels. La faute de l’exécutant devient ainsi la faute de l’entité juridique dès lors que l’action s’inscrit dans le cadre des missions professionnelles définies.
B. La rigueur de la responsabilité douanière face aux irrégularités
La solution rendue renforce la surveillance des circuits logistiques internes en obligeant les personnes morales à une vigilance constante sur l’activité de leurs personnels. La Cour rejette une lecture restrictive qui aurait limité l’examen de la mauvaise foi aux seuls actes accomplis par les mandataires sociaux de l’entreprise. En intégrant le comportement de ceux qui ont « agi dans le cadre de leurs attributions respectives », le droit douanier assure une répression cohérente des fraudes. Cette sévérité jurisprudentielle incite les opérateurs économiques à mettre en œuvre des procédures de contrôle interne rigoureuses pour prévenir toute introduction irrégulière de biens. La portée de cet arrêt confirme la nature objective de la dette douanière tout en unifiant les critères de moralité applicables aux structures sociales complexes.