Cour de justice de l’Union européenne, le 25 janvier 2018, n°C-360/16

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 31 mars 2022, précise l’application du règlement établissant les critères de responsabilité asilaire. Un ressortissant étranger dépose une demande de protection dans un premier pays, puis rejoint un second État membre pour introduire une nouvelle requête. Après son transfert forcé vers le premier État, l’intéressé revient illégalement sur le territoire du second État pour y séjourner sans titre. La juridiction nationale saisie d’un recours contre le second transfert interroge le juge européen sur les modalités de calcul des délais de procédure. Elle souhaite également savoir si le contrôle juridictionnel doit prendre en compte les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision administrative. Le juge européen répond que le contrôle doit reposer sur la situation existante lors de l’audience et impose le respect d’une procédure formelle. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la validation du cadre procédural du transfert, avant d’aborder le régime temporel de la responsabilité étatique.

I. La validation du cadre procédural et juridictionnel du transfert

A. L’admission d’un contrôle juridictionnel assis sur la situation factuelle la plus récente

L’article 27 du règlement n° 604/2013 assure au demandeur une protection juridictionnelle efficace contre toute décision de transfert prise à son égard. La Cour affirme que ce contrôle doit reposer sur la situation factuelle existant « lors de la tenue de la dernière audience devant la juridiction ». Cette interprétation, lue à la lumière de la Charte des droits fondamentaux, permet une appréciation actuelle et réelle des besoins de protection internationale. Par ailleurs, cette solution évite que des changements de circonstances importants ne soient ignorés par le juge lors de son examen de légalité.

B. Le caractère impératif de la procédure de reprise en charge

La Cour souligne qu’un État membre ne peut procéder à un nouveau transfert sans engager préalablement une procédure formelle de reprise en charge. Le texte prévoit qu’il « n’est pas possible de procéder à un nouveau transfert » sans que soit respectée cette étape administrative essentielle du système. Cette obligation s’applique même si l’intéressé est déjà revenu irrégulièrement après une première exécution forcée de la décision de transfert vers l’État responsable. Le respect scrupuleux de ces exigences procédurales conditionne la validité même de la mesure d’éloignement prise à l’encontre du ressortissant du pays tiers.

II. Le régime temporel et les conséquences de la responsabilité de l’État membre

A. La détermination du point de départ des délais de requête

L’administration doit formuler sa requête de reprise en charge dans les délais stricts fixés par l’article 24 du règlement de l’Union européenne. Le juge précise que ces délais ne peuvent commencer à courir avant la « connaissance du retour de la personne concernée sur son territoire ». Cette règle protège l’État membre contre les conséquences d’un retour clandestin dont il ne pourrait raisonnablement pas avoir eu connaissance de manière immédiate. Par conséquent, la diligence des autorités nationales est appréciée au regard de la date effective de découverte de la présence irrégulière du demandeur.

B. Les effets de l’expiration du délai sur la détermination de l’État responsable

Le non-respect des délais impartis pour introduire la requête de reprise en charge entraîne un transfert automatique de la responsabilité entre les deux États. L’État où séjourne le demandeur sans titre devient alors « responsable de l’examen de la nouvelle demande de protection internationale » du ressortissant étranger. Toutefois, le maintien d’un recours pendant dans le premier État n’équivaut pas à l’introduction d’une nouvelle demande au sens de cette disposition. Le système de répartition des compétences privilégie ainsi la sécurité juridique et la clarté dans les relations entre les différents pays de l’Union.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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