Cour de justice de l’Union européenne, le 25 janvier 2018, n°C-360/16

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 6 octobre 2025, apporte des précisions majeures sur l’application du règlement Dublin III. Un ressortissant d’un pays tiers, après un premier transfert vers un État membre, est revenu irrégulièrement sur le territoire du second État ayant sollicité son départ. La juridiction nationale, confrontée à un nouveau litige, s’interroge sur les modalités de reprise en charge et sur l’étendue temporelle du contrôle exercé par le juge. Le problème juridique réside dans l’obligation de suivre une procédure formelle de reprise en charge malgré l’existence d’un précédent transfert définitif vers l’État responsable. La Cour affirme la nécessité d’une requête aux fins de reprise en charge préalable à tout nouveau transfert, tout en encadrant les délais de sa formulation. Elle autorise également un examen juridictionnel prenant en compte les faits les plus récents, garantissant ainsi une protection effective du droit fondamental au recours.

I. L’encadrement de la procédure de reprise en charge du demandeur de protection

A. L’exigence impérative d’une nouvelle requête aux fins de reprise en charge

La juridiction européenne pose le principe qu’un ressortissant étranger revenant sans titre de séjour peut faire l’objet d’une procédure de reprise en charge. L’interprétation retenue souligne qu’« il n’est pas possible de procéder à un nouveau transfert de cette personne » sans respecter scrupuleusement le formalisme administratif requis. Cette solution interdit aux États membres de pratiquer des transferts automatiques ou simplifiés fondés uniquement sur l’existence d’une précédente décision de renvoi devenue définitive. Le règlement impose une continuité procédurale qui protège le demandeur contre des mesures d’éloignement arbitraires ou effectuées en dehors du cadre législatif commun. Chaque retour sur le territoire national déclenche une nouvelle phase administrative dont la régularité conditionne la validité de la décision souveraine de transfert ultérieure.

B. La détermination rigoureuse du point de départ des délais de requête

La Cour précise que les délais de saisine ne peuvent pas commencer à courir avant que l’État n’ait eu connaissance du retour de la personne. L’interprétation de l’article 24 fixe un point de départ objectif lié à la découverte effective de la présence irrégulière du demandeur sur le territoire. Cette règle protège l’administration contre une expiration prématurée des délais d’action lorsque le ressortissant s’est maintenu clandestinement ou de manière dissimulée dans le pays. La sécurité juridique des relations entre États membres exige que la requête soit « envoyée dans les délais prévus » dès que l’information est disponible. Cette organisation administrative rigoureuse doit s’accompagner de garanties juridictionnelles permettant de sanctionner les carences éventuelles des autorités nationales compétentes.

II. L’aménagement des garanties juridictionnelles et des conséquences de la carence administrative

A. La validité d’un contrôle juridictionnel fondé sur l’actualité des faits

Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une législation nationale prévoyant que le contrôle juridictionnel repose sur la situation factuelle existant lors de l’audience. Cette approche ex nunc permet au juge de statuer sur la base d’éléments concrets et récents, assurant ainsi une protection juridictionnelle réellement effective. Le texte précise que le contrôle doit s’opérer au moment de la tenue de la dernière audience ou, à défaut, lorsque la juridiction statue. Cette modalité de contrôle renforce les droits des demandeurs en permettant la prise en compte de changements de circonstances intervenus après la décision administrative. Le respect de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux impose cette lecture dynamique du contentieux des transferts pour éviter des erreurs manifestes.

B. La sanction de la tardivité par la mutation de la responsabilité étatique

Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais, l’État sur lequel se trouve la personne devient responsable. Cette sanction automatique de la négligence administrative assure une célérité indispensable dans le traitement des demandes de protection internationale pour l’ensemble des parties. L’intéressé doit alors être autorisé à introduire une nouvelle demande, même si une procédure de recours contre un rejet précédent est toujours pendante. La Cour souligne que le maintien d’un recours ne saurait être « considéré comme équivalent à l’introduction d’une nouvelle demande » au sens du règlement. Cette distinction stricte entre les étapes de la procédure garantit que le demandeur ne reste pas dans un vide juridique prolongé par l’inaction étatique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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