La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 25 janvier 2018, une décision majeure portant sur l’évaluation de l’orientation sexuelle des demandeurs d’asile. Un ressortissant étranger a sollicité une protection internationale en invoquant des craintes de persécution liées à son homosexualité dans son pays de provenance. Une administration nationale a rejeté sa demande après avoir ordonné une expertise psychologique concluant à l’absence de crédibilité du récit de l’intéressé. Le tribunal saisi du litige a interrogé la juridiction européenne sur la licéité de tests de personnalité au regard du droit de l’Union. Le problème de droit concerne la compatibilité du recours à une expertise psychologique intrusive avec le respect de la vie privée des demandeurs. La Cour juge qu’une telle expertise ne saurait porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne pour déterminer la réalité de son orientation sexuelle. L’étude de cette décision impose d’analyser l’encadrement du recours à l’expertise technique avant de souligner la protection impérative de l’intimité du requérant.
I. L’encadrement du recours à l’expertise dans l’évaluation du besoin de protection
A. La licéité conditionnée de l’expertise technique
La Cour affirme que le droit de l’Union « ne s’oppose pas à ce que l’autorité responsable […] ordonne une expertise dans le cadre de l’évaluation des faits ». La licéité de ce recours demeure toutefois soumise au respect strict des droits fondamentaux garantis par la Charte de l’Union européenne lors de l’examen. Une autorité peut donc solliciter un avis médical ou technique afin d’éclairer des circonstances complexes relatives aux déclarations formulées par le demandeur d’asile. Cette faculté d’investigation ne dispense pas les services instructeurs d’une évaluation globale et personnalisée de la situation de la personne sollicitant la protection.
B. Le maintien du pouvoir souverain d’appréciation de l’autorité
La juridiction européenne précise que les instances compétentes « ne fondent pas leur décision sur les seules conclusions du rapport d’expertise » rendu par le technicien. L’expertise constitue un simple élément de preuve parmi d’autres qui ne saurait lier l’administration ou les juges lors de l’appréciation des faits. Le pouvoir de décision final appartient exclusivement à l’autorité publique après une confrontation minutieuse de l’ensemble des éléments versés au dossier du requérant. Si le recours à un expert est autorisé, il rencontre cependant des limites infranchissables lorsqu’il se heurte au respect de la dignité humaine.
II. La protection de la dignité et de l’intimité du demandeur d’asile
A. L’interdiction des tests psychologiques intrusifs
Le juge européen s’oppose à une expertise ayant pour objet de « fournir une image de l’orientation sexuelle » au moyen de tests projectifs de personnalité. Une telle pratique constitue une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée protégé par l’article 7 de la Charte fondamentale. L’utilisation de méthodes psychologiques visant à sonder l’intimité la plus profonde du requérant excède ce qui est nécessaire pour vérifier la sincérité des propos. La gravité de l’atteinte portée à l’intégrité morale de l’individu interdit l’usage de tels procédés de preuve dans le cadre d’une procédure d’asile.
B. Le primat des droits fondamentaux sur l’impératif de preuve
L’article 4 de la directive 2011/95 doit s’interpréter en garantissant la préservation de la dignité humaine face aux nécessités du contrôle des frontières. La difficulté pour l’administration d’établir la preuve d’une orientation sexuelle ne justifie pas le recours à des mesures dégradantes pour l’être humain. La jurisprudence européenne consacre ainsi la supériorité des droits de la personne sur les objectifs de vérification matérielle poursuivis par les États membres. Le respect de l’intimité s’impose comme une limite absolue à l’exercice des prérogatives de puissance publique dans l’examen des demandes de protection internationale.