La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 25 janvier 2024, a précisé la portée de la protection des marques dans le secteur automobile. Un fabricant de véhicules contestait la commercialisation par un tiers de calandres de rechange comportant un socle de fixation dont la forme reproduisait son emblème protégé. Le litige, initialement porté devant les tribunaux polonais, soulevait la question de l’usage d’un signe dans la vie des affaires pour des pièces détachées. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur l’application des limitations des effets de la marque prévues par la réglementation de l’Union européenne en vigueur. La Cour juge que l’importation de telles pièces constitue un usage susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque du constructeur automobile d’origine. Elle ajoute que les dispositions relatives aux limitations de droits ne s’opposent pas à l’interdiction de cet usage par le titulaire de la marque. Il convient d’étudier la caractérisation d’un usage de marque par l’intégration d’un support de fixation avant d’analyser l’inefficacité des exceptions liées à la réparation.
I. La caractérisation d’un usage de marque par l’intégration d’un support de fixation
A. L’exploitation d’un signe identique dans la vie des affaires
Le tiers qui importe et propose à la vente des pièces détachées comportant un élément de fixation identique à une marque fait un usage commercial. Cet usage est réalisé sans le consentement du constructeur titulaire, ce qui place l’activité sous le contrôle des dispositions du règlement sur la marque européenne. La Cour affirme que ce comportement est « susceptible de porter atteinte à une ou des fonctions de la même marque », ce qui nécessite une vérification factuelle. Le juge national doit apprécier si la forme de l’élément conçu pour la fixation de l’emblème crée un risque de confusion dans l’esprit du public.
B. La préservation des fonctions essentielles de la marque automobile
La protection accordée au titulaire dépasse la simple apposition de l’emblème pour s’étendre au support même qui en adopte la forme visuelle caractéristique. L’objectif est de garantir que le consommateur puisse identifier avec certitude l’origine du produit et ne soit pas trompé sur sa provenance industrielle réelle. En intégrant un signe similaire à la marque sur une calandre, le tiers s’approprie indûment la force d’attraction et la réputation attachées au constructeur initial. Cette interprétation stricte favorise la protection de l’innovation et de l’identité visuelle des fabricants au détriment d’une concurrence non régulée sur les composants.
II. L’inefficacité des exceptions liées à la réparation sur le droit exclusif du titulaire
A. Une interprétation restrictive des limitations des effets de la marque
L’article 14 du règlement 2017/1001 ne permet pas systématiquement à un tiers d’utiliser un signe identique à une marque pour des besoins de réparation. La Cour estime que le constructeur peut interdire l’usage d’un signe pour des pièces détachées lorsque ce dernier consiste en la forme d’un élément structurel. Cette solution limite la portée de la clause de réparation qui ne saurait justifier une atteinte directe aux droits de propriété intellectuelle du fabricant d’origine. Le droit des marques conserve sa primauté dès lors que l’usage du signe ne respecte pas les pratiques honnêtes en matière industrielle.
B. L’indifférence de la nécessité technique de fixation de l’emblème
Le juge européen précise qu’il n’importe pas « qu’il existe ou non une possibilité technique de fixer cet emblème » sans apposer ledit signe sur la calandre. L’argument de la contrainte technique est donc écarté pour maintenir l’exclusivité du titulaire sur la forme protégée servant de base à la fixation. Cette position ferme empêche les fabricants de pièces de rechange de s’abriter derrière des impératifs de montage pour reproduire des éléments visuels distinctifs de la marque. La décision confirme la volonté de la Cour de maintenir un haut niveau de protection pour les titulaires de marques au sein du marché unique.