La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 25 janvier 2024, apporte des précisions sur la protection des marques. Un constructeur de véhicules reproche à un tiers l’importation de pièces détachées dont la forme de l’élément de fixation imite son emblème déposé. Le juge national polonais a interrogé la haute juridiction sur l’interprétation du règlement 2017/1001 concernant l’usage non autorisé d’un signe distinctif. La question centrale réside dans la licéité de la reproduction d’une forme de marque pour permettre la fixation ultérieure d’un emblème original. La Cour souligne que cet usage est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et limite strictement les exceptions prévues. Il convient d’étudier d’abord la caractérisation de l’usage du signe dans la vie des affaires avant d’analyser l’exclusion des limitations au droit exclusif.
I. La caractérisation de l’usage du signe dans la vie des affaires
A. L’identification d’un usage portant sur la forme du produit
Le règlement prévoit que le titulaire peut interdire au tiers l’usage d’un signe identique pour des produits ou des services identiques. En l’espèce, le tiers propose des calandres contenant un élément « dont la forme est identique ou similaire à ladite marque » protégée. Cette intégration structurelle constitue une exploitation commerciale du signe protégé dans le cadre d’une activité de vente de pièces de rechange. L’usage est établi dès lors que le signe est perçu par le public comme une indication de l’origine commerciale de la pièce.
B. La préservation des fonctions essentielles de la marque
La Cour précise que le tiers « fait un usage d’un signe d’une manière qui est susceptible de porter atteinte » aux fonctions. Il incombe toutefois au juge national de vérifier si l’usage concret nuit effectivement à la fonction de garantie d’origine du constructeur. La protection s’étend aux fonctions de communication et d’investissement car la calandre participe visuellement à l’identité globale du véhicule automobile. L’analyse de la violation des droits conduit logiquement à s’interroger sur l’existence éventuelle d’une cause d’exonération propre au marché des pièces détachées.
II. L’exclusion du bénéfice des limitations au droit exclusif
A. La stricte interprétation de l’usage à des fins de référence
L’article 14 du règlement autorise l’usage d’une marque pour désigner la destination d’un produit, notamment pour des accessoires ou pièces détachées. Cependant, la juridiction européenne estime que cette disposition « ne s’oppose pas à ce que le constructeur » interdise l’usage du signe litigieux. La reproduction de la forme même de la marque dépasse la simple nécessité d’informer le consommateur sur la compatibilité technique du produit. Une telle pratique crée un risque de confusion sur l’origine de la pièce de rechange sans que le consommateur en soit averti.
B. L’indifférence du caractère nécessaire de la solution technique
Le tiers invoquait la nécessité technique de reproduire la forme pour permettre l’emboîtement parfait de l’emblème original sur la pièce de rechange. La Cour rejette cet argument « sans qu’il importe à cet égard qu’il existe ou non une possibilité technique » de fixation alternative. Cette solution renforce la position des titulaires de droits en empêchant la banalisation des signes distinctifs sous couvert de contraintes industrielles. Ainsi, la protection de la marque prime sur la liberté commerciale du tiers dès lors qu’un élément visuel distinctif est indûment copié.