La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 25 janvier 2024 concernant la qualité des eaux de consommation. Ce litige porte sur le dépassement des concentrations maximales de trihalométhanes au sein de plusieurs réseaux de distribution d’un État membre. Après une phase précontentieuse infructueuse, l’institution compétente a saisi la juridiction afin de faire constater un manquement aux obligations de résultat. Le défendeur invoquait des contraintes géographiques et des restructurations administratives pour justifier la persistance des taux de pollution constatés sur place. La juridiction devait déterminer si ces difficultés techniques pouvaient exonérer l’autorité nationale du respect des valeurs paramétriques fixées par la directive. Elle a finalement conclu que l’obligation de salubrité est impérative et que les délais de remédiation étaient manifestement excessifs en l’espèce.
I. La consécration d’une obligation de résultat impérative en matière de santé publique
A. Le rejet de l’aléa technique comme cause d’exonération du manquement
La juridiction rappelle que la directive « lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre » conformément aux dispositions du droit européen. Cette obligation impose de veiller à ce que l’eau de distribution respecte rigoureusement les paramètres essentiels de qualité et de salubrité requis. L’argumentation portant sur des difficultés topographiques ou climatiques ne saurait suffire à écarter la responsabilité de la puissance publique en la matière. En effet, ces « facteurs géographiques, géologiques et environnementaux » ne constituent pas une situation de force majeure susceptible de justifier un tel manquement. Les autorités nationales disposaient d’outils juridiques pour solliciter des dérogations temporaires mais n’en ont pas fait usage durant la période litigieuse. Cette rigueur dans l’appréciation du manquement s’étend également aux conséquences des évolutions organisationnelles internes de l’administration concernée.
B. L’inefficience des réorganisations administratives face aux exigences de conformité
L’argument relatif à la disparition formelle de certaines zones de distribution suite à des fusions territoriales est écarté par les juges européens. Une simple « réorganisation administrative territoriale » ne saurait rendre inopérante la procédure d’infraction relative à un approvisionnement en eau non conforme. Il appartient à l’autorité nationale de fournir des données précises démontrant que le nouveau raccordement assure effectivement le respect des normes. La protection de la santé humaine impose une vérification concrète de la qualité de l’eau indépendamment des modifications de l’ordre interne. Cette exigence de transparence empêche que des changements structurels ne servent à occulter la persistance de risques sanitaires pour la population. Au-delà de la caractérisation du manquement, la juridiction s’attache à contrôler la diligence des autorités dans la mise en œuvre du processus de remédiation.
II. L’encadrement strict du délai de mise en œuvre des mesures correctives
A. L’interprétation rigoureuse du critère de célérité dans le rétablissement de la qualité
La directive prévoit que les États doivent adopter les mesures nécessaires « le plus rapidement possible » en cas de dépassement des valeurs limites. Cette formulation signifie que la « période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible » pour limiter les risques sanitaires encourus. Le constat de « dépassements de valeurs limites d’une ampleur et d’une durée conséquentes » constitue une preuve directe de l’insuffisance des mesures adoptées. Les reports successifs des dates de mise en conformité initialement annoncées caractérisent un défaut d’efficacité dans l’action de l’administration nationale. Des obstacles budgétaires ou structurels ne justifient pas une prolongation aussi longue d’une situation de danger potentiel pour les usagers finaux. Cette exigence de célérité se double d’un aménagement des règles de preuve tenant compte de l’asymétrie d’information entre les parties.
B. Le régime probatoire adapté aux limites des pouvoirs d’investigation institutionnels
La Cour souligne que l’institution poursuivante est « largement tributaire des éléments fournis par l’État membre concerné » pour établir la réalité du manquement. Faute de pouvoirs d’enquête propres, le demandeur peut valablement s’appuyer sur les données scientifiques transmises par les services de l’autorité défenderesse. Le dépassement prolongé des seuils constitue en lui-même la preuve que les mesures correctives n’ont pas été mises en œuvre avec célérité. Il n’incombe pas au poursuivant de dresser une liste exhaustive des actions spécifiques que le gouvernement aurait dû entreprendre sur son territoire. Cette répartition du fardeau de la preuve garantit le respect effectif des normes environnementales européennes par les différents pays de l’Union.