Cour de justice de l’Union européenne, le 25 janvier 2024, n°C-722/22

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 25 janvier 2024, précise les contours de la notion d’instrument d’infraction pénale. Plusieurs individus subissent des condamnations définitives pour leur participation à un groupe criminel organisé spécialisé dans la fraude aux accises. Ils utilisaient un ensemble routier composé d’un tracteur et d’une remorque pour acheminer des quantités importantes de cigarettes dépourvues de timbres fiscaux. Le tribunal de la ville de Sofia engage d’office une procédure afin de déterminer le sort des véhicules ayant servi au transport de la cargaison illicite. La juridiction de renvoi s’interroge sur la possibilité de confisquer ces biens au titre de la législation européenne relative aux produits du crime. Elle relève que la jurisprudence de la juridiction suprême nationale refuse de qualifier le moyen de transport d’instrument de l’infraction de détention. Le juge bulgare demande alors si l’article 2 de la décision-cadre 2005/212 permet de considérer un tel véhicule comme un instrument confiscable. La Cour juge que tout objet employé pour commettre une infraction pénale constitue un instrument, indépendamment de son usage technique précis.

I. La conception extensive de l’instrument d’infraction pénale

La Cour de justice adopte une vision large de la notion d’instrument afin de garantir l’efficacité de la lutte contre la criminalité organisée.

A. L’appréhension large de l’objet servant au délit

Le juge de l’Union rappelle que l’instrument recouvre « tous objets employés ou destinés à être employés, de quelque façon que ce soit, en tout ou partie ». Cette formulation particulièrement générale interdit toute restriction arbitraire fondée sur la nature physique du bien utilisé par les auteurs du crime. Le texte européen privilégie une approche globale où l’utilisation de l’objet pour commettre l’infraction suffit à déclencher la procédure de confiscation. Ainsi, l’objectif poursuivi consiste à priver les organisations criminelles des moyens matériels nécessaires à la réalisation de leurs activités lucratives illicites. La définition retenue par la Cour assure une couverture maximale des biens susceptibles d’être saisis par les autorités publiques de l’État membre.

B. L’indifférence du mode d’utilisation du bien

La décision précise que le véhicule relève de la notion d’instrument « sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que ledit véhicule est utilisé comme moyen de transport ». La Cour rejette la distinction artificielle entre le stockage statique des marchandises et leur déplacement effectif par un engin motorisé. Dès lors qu’un lien matériel unit le délit et l’objet, la qualification d’instrument s’impose obligatoirement au juge chargé de prononcer la sanction. Cette interprétation fonctionnelle permet d’appréhender les réalités concrètes des trafics transfrontaliers où le transport constitue une modalité essentielle de la détention criminelle. Le juge de l’Union privilégie l’utilité pratique du bien dans l’activité délictuelle plutôt que sa qualification technique en droit civil ou administratif.

II. L’impératif d’efficacité de la confiscation européenne

Le droit de l’Union impose aux juridictions nationales des obligations strictes pour assurer la pleine application des mesures de confiscation des avoirs criminels.

A. La primauté de l’interprétation conforme du droit de l’Union

Le juge européen affirme l’obligation d’interpréter le droit national à la lumière du texte et de la finalité de la décision-cadre concernée. Cette règle impose aux juges du fond de « laisser inappliquée, de leur propre autorité, toute interprétation retenue par une juridiction supérieure » incompatible. La hiérarchie judiciaire interne ne saurait donc faire obstacle à l’application correcte des normes européennes relatives à la sécurité et à la justice. En outre, l’efficacité du système répressif européen dépend de cette capacité des juges nationaux à écarter les solutions jurisprudentielles limitant indûment les saisies. Le principe de coopération loyale oblige les tribunaux à garantir que la législation nationale ne paralyse pas les objectifs de la politique pénale commune.

B. La préservation nécessaire des garanties fondamentales

L’impératif de confiscation demeure strictement encadré par le respect des droits fondamentaux consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union. Une telle mesure ne saurait porter atteinte au droit de propriété d’un « tiers de bonne foi, qui ne savait pas et ne pouvait pas savoir ». Les États membres doivent également garantir aux personnes affectées par la mesure de confiscation des « voies de recours effectives pour préserver leurs droits ». Toutefois, le droit de l’Union concilie l’exigence de fermeté contre le crime organisé avec la protection indispensable des citoyens non impliqués. La décision de confiscation doit toujours résulter d’une procédure équitable respectant les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité de la loi pénale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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