Cour de justice de l’Union européenne, le 25 juillet 2018, n°C-103/17

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 25 juillet 2018, une décision fondamentale concernant la conformité de la contribution française au service public de l’électricité. Un litige opposait un contribuable à l’administration fiscale au sujet du remboursement intégral d’impositions acquittées au titre de la consommation d’énergie sur plusieurs années. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur l’interprétation des directives relatives au régime général des accises et à la taxation des produits énergétiques et de l’électricité. Les faits révèlent qu’une société demandait la restitution de sommes versées, arguant que la taxe nationale méconnaissait les exigences du droit de l’Union européenne. Après un rejet de sa réclamation, le requérant a saisi le Tribunal administratif puis la Cour administrative d’appel avant que le Conseil d’État ne sollicite la Cour. La question posée visait à déterminer si les différentes finalités de cette taxe permettaient de la qualifier d’autre imposition indirecte poursuivant une finalité spécifique. La Cour précise que seule la part des recettes affectée au financement de l’énergie verte répond à ce critère, ouvrant ainsi la voie à un remboursement partiel. L’étude de cette décision impose d’analyser la qualification partielle de la taxe au regard des finalités spécifiques avant d’aborder le régime du remboursement proportionnel.

I. La qualification partielle de la taxe au regard des finalités spécifiques

A. La primauté de la finalité environnementale dans l’imposition indirecte

La Cour souligne que l’existence d’une autre imposition indirecte n’est pas subordonnée à la mise en œuvre préalable d’une accise harmonisée sur le territoire national. Elle affirme qu’une taxe peut être qualifiée d’« autre imposition indirecte » dès lors qu’elle poursuit réellement une finalité environnementale précise et identifiée. L’arrêt dispose que cette qualification est admise pour le « financement des surcoûts liés à l’obligation d’achat d’énergie verte » car cet objectif présente un caractère spécifique. Le juge européen valide ainsi le mécanisme de soutien aux énergies renouvelables par le biais d’une fiscalité affectée directement à la transition écologique. Cette interprétation rigoureuse impose néanmoins une distinction nette entre les divers motifs justifiant la levée d’une contribution financière sur la consommation d’énergie électrique.

B. L’exclusion des objectifs de cohésion et de fonctionnement administratif

Le raisonnement juridictionnel opère une censure des finalités dont l’objet demeure purement budgétaire ou général sans lien suffisant avec la protection de l’environnement. La Cour exclut les « finalités de cohésion territoriale et sociale, telles que la péréquation tarifaire géographique » du champ de l’imposition indirecte spécifique autorisée par la directive. Elle rejette également le financement des « coûts inhérents au fonctionnement administratif d’autorités ou d’institutions publiques » comme le médiateur national de l’énergie ou la Caisse des dépôts. Ces missions relèvent de la politique énergétique globale et ne constituent pas, selon les juges, des finalités spécifiques au sens de la réglementation européenne. L’affectation des recettes doit donc être scrupuleusement analysée pour vérifier si chaque euro collecté sert effectivement un but environnemental prédéfini et exclusif.

II. Le régime du remboursement partiel et les conditions de l’action

A. La consécration d’un droit au remboursement proportionnel

L’arrêt innove en reconnaissant aux contribuables le droit de solliciter une restitution limitée aux sommes indûment perçues par l’État pour des motifs non conformes. Les justiciables peuvent désormais « prétendre à un remboursement partiel d’une taxe » à proportion de la part des recettes affectée à des finalités jugées non spécifiques. Cette solution proportionnelle évite l’annulation totale de la taxe tout en garantissant le respect scrupuleux du principe de légalité des impositions au sein de l’Union. Le juge national doit dès lors calculer avec précision le ratio entre les dépenses environnementales licites et les autres charges financées par la contribution contestée. Cette fragmentation de la créance fiscale assure un équilibre entre la sécurité juridique des finances publiques et la protection des droits individuels des entreprises.

B. La subordination du remboursement à l’absence de répercussion économique

La récupération des sommes demeure toutefois conditionnée par la preuve que la charge fiscale n’a pas été transférée sur le prix de vente final. La Cour précise que le remboursement est possible « à condition que cette taxe n’ait pas été répercutée par ces contribuables sur leurs propres clients » respectifs. Cette exigence vise à empêcher un enrichissement sans cause du professionnel qui aurait déjà fait supporter le coût de l’impôt à ses propres contractants. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier la réalité de cette neutralité économique en examinant les écritures comptables et les prix pratiqués. Ce mécanisme de contrôle préserve l’équité du système fiscal en limitant la répétition de l’indu aux seules hypothèses où un préjudice financier réel est constaté.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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