Cour de justice de l’Union européenne, le 25 juillet 2018, n°C-121/17

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le vingt-cinq juillet deux mille dix-huit une décision majeure relative aux certificats complémentaires de protection. Cet arrêt précise l’interprétation de l’article trois du règlement n° 469/2009 concernant la notion de produit protégé par un brevet de base en vigueur. Dans cette espèce, une entreprise pharmaceutique détenait un brevet protégeant un principe actif utilisé pour le traitement d’une infection virale humaine. Les revendications mentionnaient également la possibilité d’associer ce composé à d’autres ingrédients thérapeutiques sans toutefois nommer explicitement ces substances complémentaires. Un certificat complémentaire de protection fut ultérieurement obtenu pour une combinaison comprenant le principe actif nommé et une autre molécule. Des sociétés concurrentes ont contesté la validité de ce titre devant la High Court of Justice (England & Wales). Cette juridiction britannique a décidé, le vingt-trois février deux mille dix-sept, de surseoir à statuer afin d’interroger le juge européen. La question posée visait à déterminer si une composition est protégée par un brevet de base lorsque ses composants ne sont pas expressément désignés. La Cour a jugé qu’un tel produit doit être nécessairement et spécifiquement visé dans les revendications du brevet par l’homme du métier. Cette solution impose d’analyser le lien nécessaire avec l’invention avant d’envisager le cadre technique et temporel de cette identification.

I. Le lien nécessaire et spécifique entre le produit et l’invention

A. La centralité des revendications dans l’interprétation du brevet La Cour rappelle que l’étendue de la protection conférée par un brevet de base est déterminée par la teneur de ses seules revendications. Ces clauses techniques doivent être interprétées à la lumière de la description et des dessins de l’invention pour assurer une sécurité juridique. Le juge de l’Union précise qu’un produit n’est protégé que s’il est « soit explicitement mentionné, soit nécessairement et spécifiquement visé » dans ces écritures. Cette exigence exclut le recours aux règles nationales relatives à la contrefaçon pour définir l’objet protégé par le certificat complémentaire de protection.

B. L’adéquation du certificat complémentaire à l’objet de l’activité inventive Le certificat ne doit pas étendre la protection au-delà de l’invention couverte par le brevet de base sous peine de méconnaître les objectifs européens. Le produit doit constituer une « caractéristique nécessaire pour la solution du problème technique » divulguée par le titre de propriété industrielle initialement déposé. L’octroi du titre complémentaire vise uniquement à compenser le délai d’obtention de l’autorisation de mise sur le marché pour les résultats de la recherche. Cette approche équilibre les intérêts de l’industrie pharmaceutique avec les impératifs de santé publique en limitant strictement le champ de l’exclusivité.

II. Le cadre technique et temporel de l’identification du produit

A. Le point de vue déterminant de l’homme du métier L’identification du produit doit s’effectuer selon le point de vue d’un expert technique possédant les connaissances générales requises dans le domaine considéré. Cet homme du métier doit comprendre de façon univoque que la substance visée relève de l’invention décrite dans le fascicule du brevet. La juridiction nationale doit ainsi vérifier si la combinaison de principes actifs est identifiable spécifiquement à travers les termes généraux des revendications. Cette méthode permet d’éviter que des formulations trop vagues ne confèrent une protection indue à des éléments étrangers à la recherche initiale.

B. L’ancrage de la validité à l’état de la technique initiale L’appréciation de la protection s’effectue exclusivement au regard de l’état de la technique à la date de dépôt ou de priorité du brevet. La Cour refuse que des résultats issus d’une recherche postérieure puissent justifier rétroactivement la validité d’un certificat complémentaire de protection. Admettre une telle extension permettrait au titulaire de bénéficier d’une exclusivité pour des découvertes qui n’étaient pas encore connues lors de l’invention. Cette précision temporelle garantit que le certificat protège uniquement l’apport technique réel du breveté au moment de la demande de titre.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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