La Cour de justice de l’Union européenne, par son arrêt du 25 juillet 2018 (C-123/16 P), délimite les pouvoirs de l’autorité de concurrence en matière de sanctions. Une société de télécommunications occupant une position dominante sur le marché du haut débit d’un État membre a restreint l’accès à ses infrastructures. L’autorité de concurrence a sanctionné ce comportement par une amende importante après avoir constaté une infraction unique et continue au droit de l’Union. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours en annulation le 17 décembre 2015 (T-486/11), confirmant la légalité de la décision initiale et de la sanction. La requérante a alors saisi la juridiction supérieure en invoquant plusieurs erreurs de droit relatives à l’intérêt légitime et au calcul de la peine. La question principale concerne l’obligation de justifier un intérêt à agir pour constater une infraction passée alors qu’une amende est infligée. La Cour confirme que le pouvoir de sanction implique nécessairement celui de constater l’infraction et valide la méthode de calcul de l’amende.
I. La consécration d’un pouvoir de constatation autonome de l’autorité de concurrence
A. L’inutilité d’un intérêt légitime en présence d’une amende pécuniaire
L’article 7 du règlement 1/2003 permet de constater une infraction passée sous réserve de démontrer un intérêt légitime à agir pour l’institution compétente. La Cour précise que cette condition s’applique uniquement lorsque l’infraction est terminée et qu’aucune amende n’est imposée par l’autorité de concurrence.
Le juge affirme « qu’il revient à [l’institution] d’établir l’existence d’un intérêt légitime à constater une infraction lorsque, à la fois, cette infraction est terminée et [l’institution] n’impose pas d’amende ». L’entreprise ne peut donc utilement invoquer un défaut de motivation dès lors qu’une sanction a effectivement été prononcée dans la décision litigieuse.
B. L’existence d’un pouvoir implicite de constatation découlant du pouvoir de sanction
La solution repose sur l’idée que « l’exercice, par [l’institution], de son pouvoir d’infliger une amende lui confère le pouvoir implicite de constater l’infraction ». Cette prérogative découle directement des articles visant à assurer le respect des règles de concurrence et l’efficacité des sanctions au sein de l’Union.
Le constat de l’illicéité constitue le préalable logique et indispensable à toute condamnation pécuniaire sans qu’une justification supplémentaire d’opportunité ne soit requise par les textes. La juridiction écarte ainsi une interprétation restrictive qui aurait entravé l’action de l’autorité de contrôle face à des comportements abusifs ayant déjà cessé. Une fois le pouvoir de constatation établi, la détermination du quantum de la sanction soulève la question de la prise en compte des effets concrets.
II. La validation d’une méthodologie stricte d’évaluation de la sanction
A. La prééminence de la nature de l’infraction dans l’appréciation de la gravité
La gravité de l’abus de position dominante peut être évaluée en tenant compte de la nature de l’infraction sans démonstration systématique d’effets réels. Le juge souligne que la référence aux conséquences négatives pour les consommateurs au sein de la décision litigieuse reste une analyse générale et purement abstraite.
L’autorité peut valablement fixer le montant de base de l’amende en se fondant sur la capacité intrinsèque du comportement à restreindre la concurrence effective. Cette approche permet de sanctionner des stratégies d’éviction délibérées sans exiger une expertise économique complexe portant sur l’impact concret des pratiques sur le marché.
B. Le refus de qualifier les investissements structurels de circonstances atténuantes
Les investissements réalisés pour moderniser le réseau après la conclusion d’un accord réglementaire ne constituent pas des mesures réparatrices justifiant une réduction de peine. La Cour valide l’analyse considérant ces dépenses comme un « élément normal de la vie des affaires » bénéficiant principalement à l’entreprise elle-même sur le long terme.
Une circonstance atténuante suppose une volonté réelle de compenser le préjudice causé aux victimes plutôt qu’une adaptation stratégique pour éviter des contraintes de séparation fonctionnelle. La décision confirme ainsi une interprétation rigoureuse des lignes directrices afin de préserver l’effet dissuasif des amendes infligées en droit de la concurrence.