Cour de justice de l’Union européenne, le 25 juillet 2018, n°C-135/16

La Cour de justice de l’Union européenne, siégeant en grande chambre, a rendu un arrêt fondamental le 25 juillet 2018. Le litige concerne la validité d’une décision de la Commission européenne relative à un régime d’aides d’État mis en œuvre en Allemagne. La législation nationale permettait aux entreprises électro-intensives de bénéficier d’un plafonnement du prélèvement lié au financement des énergies renouvelables. La Commission a ultérieurement jugé ce mécanisme incompatible avec le marché intérieur et a prescrit la récupération des avantages financiers déjà octroyés. Plusieurs sociétés industrielles ont alors contesté les décisions administratives de retrait devant le tribunal administratif de Francfort-sur-le-Main par un recours de droit interne.

Le juge administratif allemand a décidé de surseoir à statuer par une décision du 23 février 2016 afin d’interroger la Cour. La juridiction de renvoi sollicite une appréciation sur la validité de la décision européenne ayant qualifié le plafonnement d’aide d’État. Les requérantes au principal n’avaient pas introduit de recours en annulation autonome devant le Tribunal de l’Union européenne dans les délais impartis. Elles avaient seulement tenté d’adapter des conclusions dans une procédure antérieure, lesquelles furent rejetées comme irrecevables par les ordonnances du 9 juin 2015. La question centrale porte sur la recevabilité d’une question préjudicielle en validité lorsqu’un recours direct devant le Tribunal était ouvert.

La Cour de justice déclare la demande préjudicielle irrecevable en raison de la qualité pour agir certaine des entreprises devant le juge européen. Elle estime que les bénéficiaires ne peuvent pas contourner le caractère définitif de la décision initiale par la voie du renvoi. L’étude de cette solution impose d’examiner la consécration de l’irrecevabilité du renvoi préjudiciel (I) puis la préservation nécessaire de l’architecture juridictionnelle (II).

I. La consécration de l’irrecevabilité du renvoi préjudiciel en validité

A. La mise en œuvre de la règle d’exclusion procédurale

La Cour réaffirme le principe selon lequel un bénéficiaire d’aide ne peut contester indirectement une décision qu’il aurait pu attaquer directement. Elle rappelle qu’adopter la solution contraire reviendrait à « reconnaître au bénéficiaire de l’aide la faculté de contourner le caractère définitif » attaché à l’acte. Cette jurisprudence protège la stabilité des décisions de la Commission après l’expiration du délai de recours impératif de deux mois. Le juge européen souligne que la sécurité juridique interdit de remettre utilement en cause la légalité devant une juridiction nationale dans ce cas. Cette irrecevabilité repose toutefois sur la démonstration préalable de la qualité pour agir des requérantes devant le juge de l’Union.

B. La reconnaissance d’une qualité pour agir incontestable

L’arrêt précise que les entreprises concernées étaient directement et individuellement touchées par la décision de récupération ordonnée par la Commission européenne. Les autorités nationales étaient tenues d’exécuter la décision « sans disposer de la moindre marge d’appréciation » pour procéder au recouvrement des sommes. La Cour ajoute que « les bénéficiaires effectifs d’aides individuelles octroyées au titre d’un régime d’aides » sont de ce fait individuellement concernés. La situation de fait caractérisait suffisamment les sociétés pour les individualiser d’une manière analogue à celle du destinataire de l’acte. La rigueur de cette solution procédurale trouve sa justification profonde dans la nécessité de sauvegarder l’équilibre des voies de recours.

II. La préservation de l’architecture juridictionnelle de l’Union

A. La rationalisation de la protection juridictionnelle

La décision met en avant l’adéquation du recours en annulation pour traiter des dossiers complexes liés au droit de la concurrence. La procédure devant le Tribunal « offre un cadre procédural particulièrement approprié à l’examen approfondi et contradictoire de questions factuelles comme juridiques ». Ce cadre est jugé supérieur pour analyser des domaines techniques comme celui des aides d’État bénéficiant à des secteurs industriels spécifiques. Le renvoi préjudiciel demeure une voie de coopération directe entre les juges mais il ne doit pas servir de substitut tardif. Le système juridictionnel impose ainsi une répartition claire des compétences pour assurer une interprétation uniforme et efficace du droit.

B. Le respect impératif de la sécurité juridique

La Cour insiste sur le fait que les requérantes disposaient « sans aucun doute du droit d’introduire un recours en annulation » contre l’acte. Le défaut d’exercice de cette voie de droit directe empêche toute contestation ultérieure de la validité devant les juridictions de renvoi. L’expiration du délai prévu à l’article 263 du traité rend la décision de la Commission définitive à l’égard des parties intéressées. Cette solution évite que des mesures nationales d’exécution ne soient indéfiniment menacées par des doutes sur la légalité de leur base juridique. La protection des droits des particuliers s’exerce donc dans le respect strict des délais et des procédures établis par les traités.

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Hassan KOHEN
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